4eme Chambre Section 1, 2 juin 2023 — 21/01364
Texte intégral
02/06/2023
ARRÊT N°2023/250
N° RG 21/01364 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBZM
SB/CD
Décision déférée du 10 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (19/00863)
C. CAMBOU
Section Activités Diverses
[H] [N]
C/
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 2/6/23
à Me ROBERT, Me JAZOTTE
Ccc Pôle Emploi
Le 2/6/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [H] a été embauché le 2 mai 2001 par la société Logiquak, aux droits de laquelle vient la SA Altran Technologies, en qualité de technicien supérieur suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets des ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Par courrier du 1er octobre 2018, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 juin 2019 pour voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 10 mars 2021, a :
- jugé que la prise d'acte ne peut être retenue,
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les dépens à la charge de la partie qui succombe.
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Par déclaration du 23 mars 2021, M. [N] [H] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 juin 2022, M. [N] [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
* débouté de sa demande de requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté de sa demande d'indemnité de licenciement,
* débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA Altran Technologies au paiement de la somme de 11 758,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner la SA Altran Technologies au paiement de la somme de 32 800 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la dégradation des conditions de travail du fait du comportement fautif de son employeur,
- condamner la SA Altran Technologies au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la dégradation des conditions de travail de M. [N] du fait du comportement fautif de son employeur,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté :
* de sa demande d'annulation de l'avertissement du 6 octobre 2017,
* de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- annuler l'avertissement indûment délivré le 6 octobre 2017,
- condamner la SA Altran Technologies au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement,
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la communication par la SA Altran Technologies des bulletins de salaire de Messieurs [V], [F] et [K],
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la communication par la SA Altran Technologies des curriculum vitae de Messieurs [V] et [K],
- conda