4eme Chambre Section 1, 2 juin 2023 — 21/01521
Texte intégral
02/06/2023
ARRÊT N°2023/253
N° RG 21/01521 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCQZ
MD/CD
Décision déférée du 04 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00450)
C. COLOMBO BILLAUD
Section Industrie
[F] [B]
C/
Association AGS CGEA [Localité 18]
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 2/6/23
à Me ROSSI-LEFEVRE
Me SEYTE, Me SAINT GENIEST
Ccc Pôle Emploi
Le 2/6/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [F] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7] / FRANCE
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
Association AGS CGEA [Localité 18]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL NERVEO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
F.F Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE
Greffier lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [F] [B] a été embauché le 18 avril 2011 par la société Nerveo en qualité de chef d'équipe suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers employés pour les entreprises de bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962.
M. [B] a été convoqué à un premier entretien par courrier du 15 juin 2016 en raison de comportements inadaptés sur des chantiers mais la société Nerveo n'a pas donné suite à cette procédure de sanction disciplinaire.
A compter de ce même jour, M. [B] a été placé en arrêt maladie.
A la suite des visites de pré-reprise et reprise des 02 et 22 novembre 2016, le salarié a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise.
Après avoir été convoqué par courrier du 21 décembre 2016 à un entretien préalable au licenciement, il a été licencié par courrier du 10 janvier 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 28 mars 2017, la société Nerveo a été placée en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 2017 et la Selarl [L] et associés a été désignée comme mandataire liquidateur.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 mars 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Industrie, par jugement du 4 mars 2021, a :
- dit que la société Nerveo n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,
- débouté M. [B] des demandes de dommages et intérêts liées à ce chef de demande,
- dit que la société Nerveo a régulièrement rémunéré les heures supplémentaires réalisées par le salarié, ainsi que les frais de déplacements,
- dit qu'il n'y a pas lieu à rémunérer les jours fériés,
- débouté M. [B] de sa demande de règlement d'heures supplémentaires, des frais de déplacements et de jours fériés,
- dit que la société ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- dit qu'il n'y a pas lieu à rembourser les frais professionnels présentés comme tel par le salarié,
- débouté M. [B] de sa demande de règlement de frais professionnels,
- dit que M. [B] n'a pas été victime de faits de harcèlement,
- dit que le licenciement pour inaptitude de M [B] n'est pas entaché de nullité,
- débouté M. [B] de sa demande de nullité de son licenciement,
- dit que le licenciement de M. [B] ne résulte ni d'une fraude, ni d'une légèreté blâmable de la gestion de la société,
- débouté M. [B] de ses demandes de requalification de son licenciement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er avril 2021, M. [F] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2021, dans des condition