cr, 6 juin 2023 — 22-84.420
Texte intégral
N° R 22-84.420 F-D N° 00688 SL2 6 JUIN 2023 CASSATION PARTIELLE Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JUIN 2023 M. [U] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption active, escroquerie et blanchiment aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. À la suite de l'ouverture d'une information judiciaire le 15 novembre 2021, M. [U] [M] a été placé en garde à vue en exécution d'une commission rogatoire, puis mis en examen des chefs susvisés le 17 décembre suivant. 3. Le 11 avril 2022, il a déposé une requête en nullité de ses auditions de garde à vue ainsi que de celles de deux autres personnes, placées en garde à vue en même temps que lui, puis également mises en examen. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à la requête en nullité déposé par M. [M], a rejeté les autres moyens de nullité soulevés et a dit qu'il n'y a pas d'autre cause de nullité dans la procédure, alors : « 1°/ qu'est nulle l'audition de garde à vue au cours de laquelle le gardé à vue à dû prêter le serment de dire la vérité, en méconnaissance de son droit au silence et de son droit à ne pas s'auto-incriminer ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la chambre de l'instruction que tant l'exposant que ses co-gardés à vue ont été entendus par les enquêteurs après avoir prêté le serment de dire la vérité ; qu'il s'ensuit que ces auditions étaient nulles ; que le ministère public notait d'ailleurs que « la confusion entretenue sur l'étendue de ses droits, lors de son audition en garde à vue, constitue une cause d'irrégularité entraînant l'annulation des procès-verbaux d'audition » ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter ce moyen de nullité, qu'elle ne pouvait pas « exclure l'hypothèse d'une erreur matérielle dans la rédaction de ce début de procès-verbal », quand un tel motif, au demeurant hypothétique, ne résiste pas à la lecture des procès-verbaux litigieux, dont il résulte que les mentions variant d'une audition à l'autre, elles ne peuvent avoir été ajoutées par accident ou par erreur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 153, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'est nulle l'audition de garde à vue au cours de laquelle le gardé à vue à dû prêter le serment de dire la vérité, en méconnaissance de son droit au silence et de son droit à ne pas s'auto-incriminer ; que cette nullité s'impose, peu important que le gardé à vue se soit vu notifier son droit au silence et qu'il ait été assisté par un avocat, dès lors que faire ainsi prêter serment à une personne entendue en garde à vue de « dire toute la vérité, rien que la vérité » peut être de nature à lui laisser croire qu'elle ne dispose pas du droit de se taire ou de nature à contredire l'information qu'elle a reçue concernant ce droit ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la chambre de l'instruction que tant l'exposant que ses co-gardés à vue ont été entendus par les enquêteurs après avoir prêté le serment de dire la vérité ; qu'il s'ensuit que ces auditions étaient nulles ; que le ministère public notait d'ailleurs que « la confusion entretenue sur l'étendue de ses droits, lors de son audition en garde à vue, constitue une cause d'irrégularité entraînant l'annulation des procès-verbaux d'audition » ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter ce moyen de nullité, que le rappel du droit au silence du gard