cr, 6 juin 2023 — 22-84.888

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 222-33-2 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012.
  • Articles 222-33-2 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et 8, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014.

Texte intégral

N° Z 22-84.888 F-D N° 00689 SL2 6 JUIN 2023 CASSATION IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JUIN 2023 Mme [O] [U] et Mme [R] [I], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [P] a constaté l'extinction de l'action publique et les a déboutées de leurs demandes après relaxe de MM. [B] [F], [X] [H], [E] [P], de Mme [C] [T] et de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion du chef de harcèlement moral. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [O] [U] et [R] [I], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [P] et de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le procureur de la République de Saint-Denis de La Réunion a été saisi de plaintes déposées, le 13 décembre 2013, par Mme [O] [U], directrice des ports de plaisance de l'île de La Réunion, et, le 30 octobre 2014, par son adjointe, Mme [R] [I], du chef de harcèlement moral dans le cadre de leur emploi au sein de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR). 3. L'enquête a été confiée au commissariat de police de [Localité 1] par soit-transmis des 3 et 5 novembre 2015. 4. A son issue, MM. [E] [P], président de la CCIR, [B] [F], directeur général, [X] [H], directeur du pôle économique, Mme [C] [T], directrice des ressources humaines, et la CCIR ont été convoqués du chef de harcèlement moral devant le tribunal correctionnel. 5. Par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus. 6. Mmes [U] et [I] ont interjeté appel. Le procureur de la République a interjeté appel incident. Examen de la recevabilité des pourvois formés par Mmes [U] et [I] le 3 mai 2022 7. Mmes [U] et [I], ayant épuisé, par l'exercice qu'elles en avaient fait le 2 mai 2022, par l'intermédiaire de leur avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau, par des déclarations de pourvois formées, par un autre avocat, le 3 mai 2022 contre l'arrêt attaqué. 8. Seuls les pourvois formés le 2 mai 2022 sont recevables. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'action publique est prescrite pour les faits reprochés à M. [E] [K] [P] avant le 14 novembre 2012, alors « que la prescription de l'action publique, pour le délit de harcèlement moral, ne commence à courir qu'à compter du dernier acte de harcèlement incriminé ; qu'en jugeant prescrits les faits de harcèlement invoqués par mesdames [I] et [U] commis plus de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription, à savoir les faits commis avant le 14 novembre 2012, lorsque l'ensemble des faits dénoncés s'étaient poursuivis jusqu'au 14 avril 2015 pour madame [U] et jusqu'au 31 décembre 2015 pour madame [I], et n'étaient donc pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles 8 du code de procédure pénale et 222-33-2 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu les articles 222-33-2 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et 8, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 : 10. Il résulte de ces textes qu'en matière de délit de harcèlement moral, la prescription de l'action publique, de trois années révolues, ne commence à courir qu'à compter du dernier acte de harcèlement incriminé. 11. Pour retenir la prescription de l'action publique s'agissant des faits reprochés à M. [P] comme ayant été commis avant le 14 novembre 2012, l'arrêt attaqué énonce qu'eu égard aux dispositions de l'article 8, alinéa 1er, du code de procédure pénale dans sa version applicable jusqu'au 1er mars 2017, les délits se prescrivent par trois ans, l'article 112-2 du code pénal disposant que les lois nouvelles en matière de prescription sont