cr, 6 juin 2023 — 22-83.701
Texte intégral
N° J 22-83.701 F-D N° 00695 SL2 6 JUIN 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JUIN 2023 M. [E] [J] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de fraude fiscale, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée au cabinet ou au domicile d'un avocat. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [E] [J], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé, sur la demande de l'administration fiscale, un autre juge des libertés et de la détention du même tribunal judiciaire à procéder à des opérations de visite et de saisie dans divers locaux susceptibles d'être occupés notamment par M. [E] [J], ancien avocat. 3. Lors des opérations, le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats s'est opposé à la saisie de divers documents, qui ont été placés sous scellés fermés. 4. Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des libertés et de la détention qui a procédé aux opérations a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur cette contestation. 5. Par ordonnance du 23 mai suivant, le juge des libertés et de la détention qui avait autorisé les opérations de visite et de saisie a rejeté une exception de nullité de la saisie prise de l'incompétence du juge des libertés et de la détention pour procéder à de telles opérations et ordonné le versement des scellés litigieux à la procédure. 6. M. [J] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté sa contestation in limine litis relative à l'irrégularité de la saisie pratiquée par le juge des libertés et de la détention le 18 mai 2022, alors : « 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité implique que le juge soit impartial mais également qu'il présente une apparence d'impartialité ; que cette exigence n'est pas satisfaite notamment lorsque les opérations de saisie dans les locaux d'un avocat sont effectuées par le juge des libertés et de la détention, qui est également le magistrat qui a autorisé ces saisies et qui est ensuite chargé de statuer sur leur régularité ; qu'en rejetant ce moyen de nullité de la saisie du 18 mai 2022 au motif, impropre à exclure tout doute quant à l'impartialité du juge des libertés et de la détention, que le juge des libertés et de la détention ayant autorisé la saisie avait désigné un autre de ses collègues pour l'effectuer, de sorte que des juges distincts avaient eu en charge les contentieux différents de l'autorisation et de la réalisation de la saisie (ordonnance attaquée, p. 5, § 4), la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; 2°/ en tout état de cause, que les dispositions combinées de l'article 56-1 du code de procédure pénale et L. 16 B du livre de procédures fiscales méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles conduisent, lors d'une opération de visite et de saisie au cabinet ou au domicile d'un avocat, à ce que le juge des libertés et de la détention soit le juge qui, tout à la fois, autorise la saisie sur demande de l'administration fiscale mais aussi celui qui l'effectue puis encore celui qui la contrôle lors de l'audience de contestation ultérieure élevée par le représentant du bâtonnier au nom du secret professionnel ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui adviendra de ce chef, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée M. [J] par écrit distinct du présent mémoire, conduira à l'annulation de l'ordonnance attaquée. » Réponse de la Cour