cr, 6 juin 2023 — 22-87.119
Textes visés
Texte intégral
N° Z 22-87.119 F-D N° 00698 SL2 6 JUIN 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JUIN 2023 M. [V] [J] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 20 octobre 2022, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance pénale de 7 octobre 2020 l'ayant condamné, pour contravention au code de la route, à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 5 juillet 2019, M. [V] [J] a été verbalisé pour stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur une bande ou piste cyclable. 3. Par ordonnance pénale du 7 octobre 2020, notifiée le 1er décembre suivant, il a été condamné à une amende de 135 euros. 4. À la suite de la réception au greffe, le 4 juin 2021, d'un courrier électronique de son avocat se prévalant d'une opposition à cette ordonnance pénale effectuée le 5 décembre 2020, M. [J] a été cité à comparaître devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré l'opposition à l'ordonnance pénale irrecevable, alors que, selon l'article 527 du code de procédure pénale, le prévenu peut former opposition dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre de notification et que M. [J] a formé son opposition dans ce délai, selon courriel de son avocat du 5 décembre 2020 dont la juridiction a accusé réception. Réponse de la Cour Vu les articles 527, R. 45 et D. 591, ce dernier dans sa version alors applicable issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant l'ordonnance pénale à sa connaissance, former opposition à l'exécution de celle-ci. 7. Il résulte des deux autres que l'opposition à ordonnance pénale formée par l'avocat du prévenu peut l'être selon un moyen de télécommunication lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre, d'une part, le président et le procureur de la République du tribunal judiciaire et, d'autre part, le barreau de la juridiction, et qu'il incombe au premier chef à la juridiction, si un tel protocole a été conclu, de rechercher si cette transmission électronique s'est effectuée selon les modalités qui y sont prévues. 8. Pour déclarer irrecevable l'opposition à ordonnance pénale, le jugement attaqué énonce que M. [J] a formé son opposition par courrier du 4 juin 2021 et qu'ainsi, la notification de l'ordonnance ayant été effectuée le 1er décembre 2020, l'opposition a été faite hors délai. 9. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. 10. En effet, d'une part, le courrier électronique de l'avocat reçu par la juridiction le 4 juin 2021 a eu pour seul objet de solliciter le bénéfice de l'opposition que son client avait formée à la date du 5 décembre précédent, et il n'y avait pas lieu de se fonder sur cette date pour conclure à la tardiveté de cette opposition. 11. D'autre part, selon les pièces du dossier et celles produites à l'appui du pourvoi, l'avocat de M. [J] a formé opposition à l'ordonnance pénale critiquée selon courriel adressé à l'adresse électronique de la juridiction le 5 décembre 2020 comportant une pièce jointe intitulée « OPP OP [J] », dont le greffe a accusé réception le 7 décembre suivant. 12. Il appartenait en conséquence au tribunal de rechercher si l'opposition à ordonnance pénale ainsi formée par l'avocat dans le délai légal de trente jours a été transmise conformément au protocole en vigueur au sein de la juridiction parisienne à compter de l'avenant du 25 juin 2012 à la convention du 28 janvier 2009 puis, le cas échéant, d'en tirer toutes conséquences de droit. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 20 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les part