5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 1 juin 2023 — 22/02065

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Texte intégral

ARRET

[Y]

C/

S.A.S. LB AMIENS

copie exécutoire

le 01 juin 2023

à

Me Mesureur

Me Thuillier

CPW/MR/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 01 JUIN 2023

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N° RG 22/02065 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INTZ

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 28 MARS 2022 (référence dossier N° RG F20/00021)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [X] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. LB AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 06 avril 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 01 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 01 juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2019, Mme [Y] a été embauchée par la société LB Amiens (ci-après la société ou l'employeur) en qualité de serveuse et employée polyvalente.

La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2019 (revenu non réclamé) renouvelé le 13 novembre 2019 par lettre simple, la salariée a notifié à l'employeur sa démission.

Considérant que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte imputable à l'employeur devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 20 janvier 2020, qui par jugement du 28 mars 2022 a :

dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamné la société LB Amiens à payer à Mme [Y]:

66,79 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2019, outre 6,67 euros au titre des congés payés afférents,

548 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires en septembre 2019, outre 54,80 euros au titre des congés payés afférents,

364,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires en octobre 2019, outre 36,44 euros au titre des congés payés afférents,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté Mme [Y] du surplus de ses autres demandes (dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour travail dissimulé) ;

débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat dûment rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;

condamné la société LB Amiens aux dépens.

Le 26 avril 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2022, dans lesquelles Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris de ces chefs et de :

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

9 127,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens.

Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 octobre, dans lesquelles la société LB Amiens demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le co