5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 1 juin 2023 — 22/03317
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
S.A. TRANSDEV CAP
copie exécutoire
le 01 juin 2023
à
Me Thuillier
Me Leroy
CPW/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 01 JUIN 2023
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N° RG 22/03317 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP5C
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 22 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 21/00162)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. TRANSDEV CAP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Concluant par Me Nathalie LEROY de la SELARL 25RUEGOUNOD, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 01 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 01 juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 février 2015, Mme [Z] a été embauchée par la société Transdev picardie en qualité de contrôleur de gestion. Par une convention tripartite du 29 avril 2019, la salariée a été mise à disposition du Pôle picardie Nord Pas de Calais au sein de la société Les courriers automobiles picards de Rivery (Transdev cap).
Un nouveau contrat à durée indéterminée a ensuite été signé entre Mme [Z] et la société Transdev cap (ci-après la société ou l'employeur) le 1er juin 2019. Au dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste de contrôleur de gestion, statut agent haute maîtrise coefficient 200 niveau 6.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
A compter du 8 juillet 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail de droit commun.
Le 26 août 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 4 septembre suivant. Son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié le 15 septembre 2020, et était dispensée de l'exécution de son préavis de deux mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 12 mai 2021, qui par jugement du 22 juin 2022 la juridiction prud'homale a :
dit que l'employeur n'a pas violé les dispositions de l'article L.1225-4 du code du travail sur la protection de l'emploi des salariés en état de grossesse médicale,
dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié,
débouté la salariée de ses demandes relatives à la nullité et à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, sa demande de primes sur objectifs 2019 et 2020, sa demande de capitalisation, sa demande d'exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge respective des parties.
Le 1er juillet 2022, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.
Vu ses écritures notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2022, dans lesquelles Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- à titre principal, dire son licenciement nul et condamner la société à lui payer 37 680,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer 18 840,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner l'employeur à lui payer :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des