Pôle 5 - Chambre 10, 5 juin 2023 — 19/20407
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 05 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20407 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA53H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/13090
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 6]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Représenté par Me Fabrice COSSIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
- service financier et commercial-
[Adresse 4]
[Localité 7]
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS,Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 9 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a communiqué à l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article L101 du livre des procédures fiscales, des informations sur la banque HSBC Private bank, filiale suisse de la banque HSBC, recueillies à l'occasion d'une enquête judiciaire. Sur instructions de ce magistrat, les services de gendarmerie chargés de l'enquête préliminaire ont ainsi remis aux services de la direction générale des finances publiques, selon procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, deux séries de fichiers informatiques dont l'exploitation a permis de faire ressortir une liste de clients de la banque HSBC Private bank, dont Monsieur [W] [R] [K] [Y], bénéficiaire de plusieurs comptes bancaires sous le profil client « Laforest and Kane LTD » et « Pegase Consulting Limited », ces comptes n'ayant pas été déclarés à l'administration fiscale conformément aux dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts.
Par lettre du 11 février 2014, Monsieur [W] [Y] a fait l'objet d'une demande d'informations et de justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition de ces avoirs dans un délai de 60 jours, tel que prévu à l'article L23 C du livre des procédures fiscales.
Par lettre du 28 mars 2014, Monsieur [Y], par l'intermédiaire de son conseil, contestait la régularité de la procédure, considérant que les éléments fournis par l'administration, et notamment la liste des numéros de comptes et l'identité de Monsieur [Y] n'établissaient pas les faits allégués et ne permettaient pas en conséquence à l'administration fiscale d'utiliser la procédure visée par l'article L23 C du livre des procédures fiscales.
Par lettre du 16 avril 2014, l'administration fiscale mettait en demeure Monsieur [Y] d'avoir à transmettre les pièces demandées dans les 30 jours.
Le 15 mai 2014, le conseil de Monsieur [Y] indiquait contester que les documents invoqués par l'administration fiscale puissent servir de base à une demande d'information dans les conditions de l'article L23 C du livre des procédures fiscales.
Le 23 décembre 2014, l'administration fiscale a mis en place la procédure de taxation d'office prévue à l'article 71 du livre des procédures fiscales et taxé l'intéressé aux droits de mutation à titre gratuit de ces avoirs, dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts, par proposition de rectification du 23 décembre 2014, calculée sur la valeur des avoirs connus la plus élevée sur la période de novembre 2005 à décembre 2006, à savoir sur la somme de 288 178 dollars américain, représentant 50% du montant des sommes pour tenir compte d'un autre bénéficiaire économique concernant le profil « Laforest and Kane Ltd », entraînant un rappel de droits de 146 705 euros (244 509 x 60%), et sur la somme de 3 509 718 dollars américain (2 656 261 euros) concernant le profil « Pegase Consulting Limited » présumé lui appartenir à 100%, représentant un rappel de droits de 1 593 75