Pôle 5 - Chambre 10, 5 juin 2023 — 21/14777
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 5 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14777 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGSV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 - TJ de PARIS RG n° 19/14062
APPELANT
Monsieur [M] [B]
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Richard FOISSAC de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 7] qui élit domicile
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1] à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant deux actes en dates respectives du 11 juin 2012 et du 13 novembre 2014, la société Pierre Rénovation Tradition (PRT), agissant en qualité de marchand de biens, a cédé à M. [M] [B], son président et actionnaire majoritaire, deux biens immobiliers, l'un situé [Adresse 2] dans le [Localité 8] arrondissement de [Localité 7], au prix de 750 000 euros, à raison de 7 062 euros le mètre carré, l'autre [Adresse 4], également dans le [Localité 8] arrondissement de [Localité 7], au prix de 3 450 000 euros, à raison de 7 480 euros le mètre carré.
Suivant proposition de rectification datée du 14 décembre 2015, l'administration fiscale a rehaussé les droits de mutation à titre onéreux afférents à la cession du bien situé au [Adresse 2], après réévaluation par recours à neuf termes de comparaison, révélant une minoration de prix de 489 142 euros sur la base d'un prix apprécié à 11 668 euros par mètre carré et opéré un rappel de droits de 24 936 euros, outre des intérêts de retard de 3 915 euros et des majorations de 40% pour 9 788 euros.
Suivant une seconde proposition de rectification datée du 3 octobre 2016, l'administration fiscale a rehaussé les droits de mutation à titre onéreux afférents à la cession du bien situé au [Adresse 4], après réévaluation par recours à quinze termes de comparaison, révélant une minoration de prix de 1 754 745 euros sur la base d'un prix apprécié à 11 284 euros par mètre carré et opéré un rappel de 85 807 euros, outre des intérêts de retard de 7 075 euros et des majorations de 40% de 33 691euros.
Par avis du 22 janvier 2018, la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de [Localité 7] s'est prononcée sur la contestation des rectifications d'impôts notifiées à la société PRT et s'est prononcée notamment sur la valeur des ensembles immobiliers dont font parties les lots cédés à M. [B]. Elle a considéré, s'agissant du bien situé au [Adresse 2], qu'il convenait d'opérer un abattement de 10% en considération des caractéristiques physiques du bien et recommandé l'application d'une décote supplémentaire de 15% destinée à tenir compte de l'incertitude pesant sur la valeur de ce bien en raison du contentieux ayant retardé la commercialisation des lots de l'ensemble immobilier dans lequel il est situé. Cette commission a estimé en outre, concernant le bien situé au [Adresse 4], qu'il convenait d'exclure un terme de comparaison situé au [Adresse 5] en raison de sa situation à proximité de la place de l'Etoile, très recherchée et plus prestigieuse que l'avenue Raymond Poincaré et de retenir un prix moyen arrondi à 11 100 euros par mètre carré.
L'administration fiscale a fait application de ces recommandations de la commission aux propositions de rectification notifiées à M. [B], sauf en ce qui concerne la décote supplémentaire de 15% appliquée à la valeur du bien sis [Adresse 2]. Elle a mis en recouvrement les droits rehaussés par avis du 30 novembre 2018.
La réclamation contentieuse de M. [B] du 10 janv