Pôle 5 - Chambre 10, 5 juin 2023 — 21/16231

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 05 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16231 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKP2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -TJ de PARIS RG n° 17/06701

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIME

Monsieur [K] [U]

[Adresse 4]

[Localité 1]

né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 7]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Le procureur de la République de Nice, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [Y] [D], soupçonné d'avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d'où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement.

Le 9 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a transmis à l'administration fiscale les fichiers recueillis sur perquisition, en application de l'article L101 du livre des procédures fiscales, qui lui ont été remis aux termes de deux procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010.

L'administration fiscale a adressé, le 3 février 2014, à Monsieur [O] [U], sur le fondement de l'article L23C du livre des procédures fiscales, une demande d'informations et de justifications relative à l'origine et aux modalités d'acquisition des avoirs figurant sur des comptes ouverts à l'étranger, auprès de la banque HSBC.

Le 9 octobre 2014, l'administration fiscale a notifié à Monsieur [U] une proposition de redressement au titre des droits d'enregistrement, au terme de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L71 du livre des procédures fiscales et en vertu de l'article 755 du code général des impôts, qui répute les avoirs figurant sur des comptes bancaires hors de France constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation aux taux le plus élevé, tenant compte du montant le plus élevé de ces avoirs sur la période de novembre 2005 à février 2007, soit 1 174 549 euros.

Après observations de Monsieur [U], l'administration fiscale a maintenu le rappel des droits d'enregistrement qui ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 17 août 2015 portant sur la somme de 704 729 euros.

Monsieur [U] a contesté les rappels de droits d'enregistrement mis à sa charge par une réclamation contentieuse du 27 juin 2016, rejetée le 8 mars 2017.

Par acte d'huissier de justice en date du 4 mai 2017, Monsieur [U] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il demande, notamment, la décharge totale des droits de mutation à titre gratuit rappelés outre sa condamnation aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

- Ordonne le dégrèvement des droits et pénalités mis à la charge de Monsieur [K] [U] par avis de mise en recouvrement du 17 août 2015.

- Condamne l'administration fiscale à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne l'administration fiscale aux dépens.

Par déclaration du 06 septembre 2021, le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et de Paris a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2023, la Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et de Paris demande à la cour de :

- Ordonner la révocation de l'ordonnance de cl