8ème Ch Prud'homale, 5 juin 2023 — 20/01651
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°221
N° RG 20/1651 (et 20/01706 joints) -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QRUE
Mme [T] [S]
C/
S.A.R.L. CABINET A.P.C. ASSURANCE PLACEMENT CONSEIL
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Anne-laure BELLANGER
- Me Alexandre TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Février 2023
En présence de Madame [N] [D], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [S]
née le 17 Octobre 1971 à [Localité 3] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémentine PICORIT substituant à l'audience Me Anne-laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. CABINET A.P.C. ASSURANCE PLACEMENT CONSEIL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Marine DUCLOS, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
Mme [T] [S] a été embauchée par la SAS CABINET APC ASSURANCE PLACEMENT CONSEIL le 8 septembre 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante administrative et commerciale.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, Mme [T] [S] occupait des fonctions d'attachée de direction, statut employée depuis 2013.
Le 10 janvier 2017, la SAS CABINET APC ASSURANCE PLACEMENT CONSEIL a rencontré Mme [S] pour son entretien professionnel individuel pour l'année écoulée. A cette occasion, l'employeur lui a fait part de son souhait de lui proposer une modification de son contrat de travail, en ramenant son temps de travail à 35 heures au lieu de 37,50 heures.
Mme [S] a refusé et confirmé par mail le 16 janvier 2017.
L'employeur a ensuite demandé à Mme [S] de faire preuve de retenue dans son comportement en cessant notamment ses sautes d'humeur auprès de ses collègues.
Le 31 janvier 2017, Mme [S] a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 5 février 2017, Mme [S] a contesté une partie des termes de son entretien et a affirmé être victime de harcèlement moral de la part de M. [Z], l'un des co-gérants de la société.
Par courrier du 7 février 2017, l'employeur lui a adressé l'avenant, en lui précisant qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour prendre sa décision.
Par mail en date du 9 février 2017, l'employeur aurait annoncé à Mme [S] le retrait d'une partie de son portefeuille, pour protéger 'les intérêts du cabinet'.
Le 6 mars 2017, la salariée a demandé à son employeur les conséquences du refus de l'avenant proposé. Elle n'aurait pas reçu de réponse selon elle ( page 17 ccl )
Par courrier du 16 mars 2017, l'employeur a maintenu que le harcèlement moral dénoncé était infondé et a pris note du refus de Mme [S] concernant la modification de son contrat de travail, lui précisant que faute d'avoir obtenu son accord, son contrat de travail se poursuivait dans les mêmes conditions.
Le 27 avril 2017, Mme [S] prenait acte du refus de mettre en place toute mesure d'évaluation des problèmes évoqués, empêchant toute reprise du travail selon elle, et joignait une prolongation de son arrêt de travail.
Les arrêts de maladie de Mme [S] se sont poursuivis jusqu'au 16 février 2018.
A la suite de la visite de reprise intervenue le 16 janvier 2018, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
Par lettre 31 janvier 2018, la société a informé Mme [S] de l'impossibilité de la reclasser.
Par lettre du 3 février 2018, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable.
Par courrier du 12 février 2018, Mme [S] a informé son employeur qu'elle ne se présenterait pas à son entretien préalable.
Par lettre du 16 février 2018, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude.
Le 26 septembre 2018, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir :
' Constater l'existence de faits relevant d'un harcèlement moral,
' Constater les manquements graves de l'employeur à l'origine de l'inaptitude médicale prononcée en date du 16 janvier 2018,
' Dire et juger que le licenciement pour inaptitude en date du 16 février 2018 produit les effets d'un lice