8ème Ch Prud'homale, 5 juin 2023 — 20/02692
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°225
N° RG 20/02692 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QV3E
M. [RW] [ZP]
C/
S.A.S. METRO FRANCE
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marc DUMONT
- Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2023
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [A] [BP], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [RW] [ZP]
né le 26 Juin 1957 à [Localité 11] (66)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉE :
La S.A.S. METRO FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Christophe CASADO BOLIVAR de la SELEURL CASADO BOLIVAR AVOCAT, Avocat plaidant du barreau de PARIS
M. [ZP] a été embauché par la SAS METRO FRANCE (exerçant sous l'enseigne METRO CASH & CARRY) à compter du 19 octobre 1992 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, initialement en qualité de Directeur de magasin et au dernier état des relations contractuelles à compter du 1er juillet 2015 en qualité de Directeur du magasin de [Localité 13], cadre classe 8, avec une délégation de pouvoir du Directeur général.
Le 8 janvier 2018, à son retour de congés M. [ZP] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave, une mise à pied à titre conservatoire lui étant également notifiée.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2018 l'employeur a notifié à M. [ZP] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 3 février 2018 M. [ZP] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement. L'employeur l'a renvoyé à la lecture de la lettre de licenciement.
Le 9 mai 2018, M. [ZP] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de :
' dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' condamner la SAS METRO FRANCE à lui verser :
- 2.093,49 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
- 209,34 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 81.167,52 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 25.298, 97 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.529,89 € bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 151.793,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' condamner la SAS METRO FRANCE à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d'un appel formé le 18 juin 2020 par M. [ZP] du jugement du 26 mai 2020 par lequel le Conseil de prud'hommes de Vannes a :
' dit que le licenciement repose sur une faute grave,
' débouté M. [ZP] de l'ensemble de ses demandes,
' débouté la SAS METRO FRANCE de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, suivant lesquelles M. [ZP] demande à la cour de :
' réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Vannes en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
' dire que le licenciement de M. [ZP] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' condamner la SAS METRO FRANCE à verser à M. [ZP] les sommes suivantes :
- 2.093,49 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
- 209,34 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 81.167,52 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 25.298,97 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.529,89 € bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 151.793,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' condamner la SAS METRO FRANCE à verser à M. [ZP] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la même aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 février 2023, suivant lesquelles la SAS METRO FRANCE demande à la cour de :
A titre principal,
' juger que la société invoque à juste titre l'absence d'effet dévolutif sur le fondement des articles 542