Chambre sociale, 31 mai 2023 — 22/00358

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00358 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVNM

Code Aff. :

ARRÊT N° 23/ AP

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 25 Février 2022, rg n° 21/00228

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 31 MAI 2023

APPELANTE :

Madame [J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Clôture : 05/12/2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 MAI 2023 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Laurent CALBO

Conseiller : Aurélie POLICE

Conseiller : Laurent FRAVETTE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 MAI 2023

Greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN

Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe : M.Jean-François BENARD

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Mme [Y] (la salariée) a été embauchée par M. [Z], exerçant sous le nom commercial Christalline Hair GJ (l'employeur), à compter du 1er juin 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, en qualité de coiffeuse.

Par courrier du 29 juin 2020, Mme [Y] a fait parvenir un courrier de démission à son employeur.

Sollicitant notamment la requalification de sa démission en une prise d'acte aux torts de la société, le versement d'indemnités de licenciement, pour licenciement abusif, pour travail dissimulé et divers rappels de salaires, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, qui a, par jugement du 25 février 2022 :

- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [Y] à payer à M. [Z], sous le nom commercial Christalline Hair GJ, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [Y] par acte du 28 mars 2022.

Vu les conclusions notifiées par M. [Z], exerçant sous le nom commercial Christalline Hair GJ, le 8 juillet 2022 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [Y] le 27 septembre 2022 ;

La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2022.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur la demande de rejet des pièces n°1 à 15 de Mme [Y]

Vu les articles 132, 135 et 906 du code procédure civile';

M. [Z] demande que les pièces de Mme [Y] soient écartées des débats, au motif que leur communication n'aurait pas été faite en temps utile.

Si la communication des pièces s'impose en appel sans que l'on puisse exciper de leur communication en première instance, il appert toutefois que le bordereau de communication de pièces litigieuses était joint tant aux conclusions notifiées le 9 juin 2022 qu'à celles notifiées le 27 septembre 2022.

En outre, Mme [Y] qui précise que les pièces sont identiques à celles de première instance, affirme, dans ses secondes conclusions, communiquer à nouveau ses pièces dans le cadre de la présente instance, sans que l'intimé ne conteste qu'une communication a bien été faite avec la notification des dites conclusions.

Ainsi, l'intimé a été mis, en temps utile, en mesure d'examiner, de discuter et de répondre aux pièces communiquées par la partie adverse.

En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande de rejet de pièces.

Sur la prise d'acte

Vu les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail';

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Les manquements allégués qui s'apprécient à la date de la prise d'acte doivent présenter un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, le courrier de Mme [Y] du 29 juin 2020 a pour objet une «'démission'» et elle y indique expressément avoir «'pris la décision de démissionner de mes fonctions de coiffeuse'».

Pour autant, elle y relate également les griefs formulés à l'encontre de son employeur, à savoir notamm