Chambre commerciale, 7 juin 2023 — 22-10.545
Textes visés
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 412 FS-B Pourvois n° S 22-10.545 U 22-11.099 V 22-11.100 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUIN 2023 I - 1°/ La société Groupe Lactalis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Lactalis Nestlé ultra frais MDD, société en nom collectif, (LNUF MDD) 3°/ la société Lactalis beurres & crèmes, société en nom collectif, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 22-10.545 contre un arrêt n° RG 20/04265 rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Supermarchés Match, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Eurial ultra frais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Novandie, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. II - La société Eurial ultra frais, société par actions simplifiée unipersonnelle, a formé le pourvoi n° U 22-11.099 contre le même arrêt dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cora, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Supermarchés Match, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Groupe Lactalis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, 4°/ à la société Lactalis beurres & crèmes, société en nom collectif, 5°/ à la société LNUF MDD, société en nom collectif, 6°/ à la société Novandie, société en nom collectif, défenderesses à la cassation. III - La société Novandie, société en nom collectif, a formé le pourvoi n° V 22-11.100 contre le même arrêt dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cora, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Supermarchés Match, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Eurial ultra frais, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Groupe Lactalis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, 5°/ à la société Lactalis beurres & crèmes, société en nom collectif, 6°/ à la société LNUF MDD, société en nom collectif, défenderesses à la cassation. Les sociétés Cora et Supermarchés Match ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans chacun des pourvois. Les demanderesses au pourvoi principal n° S 22-10.545 invoquent, à l'appui de leurs recours, quatre moyens et un moyen additionnel de cassation. La demanderesse au pourvoi n° U 22-11.099 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° V 22-11.100 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Les demanderesses aux pourvois incidents n° S 22-10.545, n° U 22-11.099 et n° V 22-11.100 invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Novandie et Eurial ultra frais, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Groupe Lactalis, Lactalis Nestlé ultra frais MDD, et Lactalis beurres & crèmes, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Cora et Supermarchés Match, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-10.545, U 22-11.099, et V 22-11.100 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2021) et les productions, par une décision N° 15-D-13 du 11 mars 2015, devenue définitive, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a dit que différentes entreprises avaient enfreint les dispositions des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce en mettant en oeuvre des pratiques concertées sur le marché des produits laitiers frais vendus sous marque de distributeurs (MDD), po