Chambre sociale, 7 juin 2023 — 21-24.514
Textes visés
- Article L. 1411-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 655 FS-B Pourvoi n° E 21-24.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-24.514 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Willis Towers Watson France, venant aux droits de la société Gras Savoye, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [V], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Willis Towers Watson France, et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M. Leperchey, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2021), Mme [V] a été engagée le 15 octobre 2001 en qualité de directeur adjoint par la société Gras Savoye, aux droits de laquelle vient la société Towers Willis Watson France, et par avenant du 1er mars 2012 a été promue aux fonctions de directrice de l'affinitaire, membre du comité exécutif. 2. Elle a souscrit en 2009 à l'émission de 100 000 bons de souscription d'actions de la société Dream Management au prix de 1 euro chacune. 3. Le 23 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 avril 2015. 4. Le 28 avril 2015, le directeur général lui a notifié le rachat forcé de ses bons de souscription au prix de 0.56 euros en application d'une clause du pacte d'actionnaires. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche 6. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre sur la question de la validité de la clause incluse dans le pacte d'actionnaire, de rejeter sa demande tendant à ce que soit jugée abusive et irrégulière la cession de bons de souscription d'actions Dream Management intervenue le 31 juillet 2015, et de rejeter sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui payer une somme à titre d'indemnisation du préjudice subi, alors « que si les différends pouvant s'élever dans les relations entre la société et le salarié devenu actionnaire, indépendamment des conditions d'acquisition de ses actions, sont de la compétence de la juridiction commerciale, l'octroi par l'employeur à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'actions et à l'attribution gratuite d'actions constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud'hommes ; qu'il en va de même du retrait du bon de souscription consécutif à son rachat forcé par l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme [V] soulignait qu'elle avait souscrit en 2009, alors qu'elle était salariée de la société Gras Savoye et en cette qualité, 100 000 bons de souscription d'actions de la société Dream Management, et que M. [U] avait procédé à leur rachat forcé, ce dont elle a été informée le 28 avril 2015 ; qu'il en résulte qu'elle n'est jamais devenue actionnaire, et que le litige portait exclusivement sur les conditions de rachat de bons de souscription d'actions auxquels elle avait pu souscrire en sa seule qualité de salariée ; qu'en retenant pourtant que la juridiction prud'homale ne serait pas compétente pour connaître de la validité de la clause du pacte d'actionnaire prévoyant les conditions