Chambre sociale, 7 juin 2023 — 21-25.955

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 31, alinéa 1, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 676 FS-B Pourvoi n° W 21-25.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 1°/ Le comité social et économique d'établissement de Sopra Steria Group, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits du comité d'établissement de Sopra Steria Group, 2°/ le syndicat Solidaires informatique, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ le syndicat CGT Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ le Syndicat indépendant des informaticiens et ingénieries (S3I), dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° W 21-25.955 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du comité social et économique d'établissement de Sopra Steria Group, du syndicat Solidaires informatique, du syndicat CGT Sopra Steria, et du Syndicat indépendant des informaticiens et ingénieries, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2021), le comité d'établissement de la société Sopra Steria Group, aux droits duquel vient le comité social et économique d'établissement de la société Sopra Steria group (le comité) et le syndicat Solidaires informatique ont saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes à l'encontre de la société. 2. Le syndicat Avenir Sopra Steria, le syndicat CGT Sopra Steria et le Syndicat indépendant des informaticiens et ingénieries sont intervenus à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il est présenté par le Syndicat indépendant des informaticiens et ingénieries 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, en ce qu'il est présenté par le comité social et économique d'établissement, le syndicat CGT Sopra Steria et le syndicat Solidaires informatique, pris en sa première branche 4. Le comité, le syndicat Solidaires informatique et le syndicat CGT Sopra Steria font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce que soit constatée la violation par la société de l'article 31 de la convention collective syntec et jugé que l'assiette de calcul de la prime de vacances doit être calculée en intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la société durant la période de référence, de leurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société de procéder à un nouveau calcul de la prime de vacances versée aux salariés pour les exercices 2016, 2017 et 2018, intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la société durant la période de référence et de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent et au titre d'une entrave au fonctionnement régulier du comité social et économique, alors « que selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ''l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés'' ; que, pour débouter le comité social et économique et les syndicats de leurs demandes, la cour d'appel a estimé que l'e