Chambre sociale, 7 juin 2023 — 22-11.159

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 657 F-D Pourvoi n° J 22-11.159 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du18 novembre 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-11.159 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 mars 2021), Mme [D] a été engagée en qualité d'agent d'accueil et de sécurité par l'association [3] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2015 à temps partiel de 28 heures hebdomadaires réparties sur un cycle de 3 semaines, de 22 heures à 7 heures. 2. Licenciée le 16 février 2017, la salariée a saisi, le 22 septembre 2017, la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, alors « que l'inobservation du délai légal de prévenance entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié est empêché de prévoir son rythme de travail et se trouve obligé de se tenir à la disposition constante de l'employeur ; que la cour d'appel a relevé que Mme [D] exerça[i]t régulièrement auprès d'un autre employeur et en justifi[ait]" ; qu'en jugeant que Mme [D] ne pouvait solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, par la considération inopérante que c'est elle-même qui a[vait] refusé de participer notamment à une réunion en décembre 2016 en communiquant même son planning auprès d'un autre employeur afin de justifier son absence", sans rechercher si l'employeur, à qui en incombait la charge, apportait la preuve du respect du délai de prévenance et de ce que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ni dans l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-11 (anciennement L. 3123-21) et L. 3123-6 (anciennement L. 123-14) du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant au respect par l'employeur du délai de prévenance, a, abstraction faite d'un motif surabondant, souverainement retenu que la salariée, sur laquelle, en l'absence d'invocation d'une irrégularité formelle du contrat de travail, pesait la charge de rapporter la preuve de ce qu'elle était placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et avait l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, serait déboutée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé, alors « que le refus, par le salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, de modifier la répartition de sa durée du travail selon les modalités éventuellement prévues par le contrat de travail, à les supposer existantes, ne constitue pas une faute ni cause de licenciement lorsque ce changement n'est pas compatible, notamment, avec des obligations familiales impérieuses ou avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ; qu'en l'absence de telles modalités prévues au contrat, le refus du salarié ne constitue pas une faute ni une cause de licenciement, quelle qu'en soit la cause ; qu'en retenant que les absences de Mme [D] aux réunions fixées par l'employeur les 20 décembre 2016, 3 janvier 2017 et 31 janvier 2017 n