Chambre sociale, 7 juin 2023 — 21-22.340
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 662 F-D Pourvoi n° S 21-22.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-22.340 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sagemcom Energy & Telecom, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [S], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Sagemcom Energy & Telecom, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Cavrois, M. Flores, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2021), M. [S] a été engagé en qualité d'adjoint au directeur secteur d'activités, par la société Sagemcom Energy & Telecom, suivant un contrat de travail du 14 novembre 2013. 2. Il a été licencié le 28 décembre 2015. 3. Le 1er décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette mesure et d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 25 novembre 2013 au 22 novembre 2015, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, d'indemnité pour repos compensateur en cas de dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires et supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le salarié ne présentait pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il affirmait avoir accomplies et qu'il ne permettait pas ainsi à l'employeur d'y répondre utilement, quand la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, devait néanmoins examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur était tenu de lui fournir et, à défaut de disposer de ces éléments, en tirer toutes les conséquences au profit du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-c