Chambre sociale, 7 juin 2023 — 21-21.012

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 666 F-D Pourvoi n° Y 21-21.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 La société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Socotec France, a formé le pourvoi n° Y 21-21.012 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socotec construction, de Me Haas, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 2021), M. [P] a été engagé en qualité de cadre technique, à compter du 1er décembre 2000, par la société de contrôle technique (Socotec), aux droits de laquelle se trouve la société Socotec construction. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait, depuis le 1er janvier 2015, la fonction de directeur de pôle construction Rhône. 2. Le 20 juin 2016, l'employeur a proposé une mesure de rétrogradation au salarié qui l'a refusée. 3. Licencié le 6 juillet 2016, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement avait un caractère disciplinaire et qu'il était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamné à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en lui ordonnant de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois, de fixer le salaire mensuel moyen du salarié à une certaine somme et de le condamner à payer à ce dernier, avec intérêts, diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos, outre congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'appel, alors « qu'il appartient au juge de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à une dénomination que les parties auraient donnée à des actes antérieurs ; que le caractère disciplinaire d'un licenciement suppose que l'analyse des motifs du licenciement énoncés dans la lettre de notification laisse apparaître que la mesure a été prise à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; qu'en retenant la qualification de licenciement disciplinaire, sans rechercher si les dysfonctionnements managériaux invoqués par la lettre de licenciement étaient dus à une faute plutôt qu'à une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 12 du code de procédure civile que des articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Il résulte de ce texte que c'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important la proposition faite par l'employe