Chambre sociale, 7 juin 2023 — 21-24.937
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10522 F Pourvois n° Q 21-24.937 R 21-24.938 S 21-24.939 U 21-24.941 V 21-24.942 W 21-24.943 Z 21-24.946 D 21-24.950 E 21-24.951 H 21-24.953 G 21-24.954 J 21-24.955 M 21-24.957 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 1°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [V] [Z], domicilié [Adresse 14] (Brésil), 4°/ M. [F] [L], domicilié [Adresse 9]), 5°/ M. [C] [W], domicilié [Adresse 6], (Royaume-uni), 6°/ M. [X] [D], domicilié [Adresse 11], 7°/ M. [A] [B], domicilié [Adresse 8], (États-unis), 8°/ M. [J] [M], domicilié [Adresse 10], (Espagne), 9°/ M. [K] [I], domicilié [Adresse 7], 10°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 2], 11°/ M. [H] [S], domicilié [Adresse 13], (Brésil), 12°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 5], 13°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 12], ont formé respectivement les pourvois n° Q 21-24.937, R 21-24.938, S 21-24.939, U 21-24.941, V 21-24.942, W 21-24.943, Z 21-24.946, D 21-24.950, E 21-24.951, H 21-24.953, G 21-24.954, J 21-24.955 et M 21-24.957 contre treize arrêts rendus le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant à la société Meridien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La société Meridien a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E], et des douze autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Meridien, les plaidoiries de Me Pinatel et celles de Me Célice, et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 21-24.937, R 21-24.938, S 21-24.939, U 21-24.941, V 21-24.942, W 21-24.943, Z 21-24.946, D 21-24.950, E 21-24.951, H 21-24.953, G 21-24.954, J 21-24.955 et M 21-24.957 sont joints. 2. Le moyen commun de cassation des pourvois n° Q 21-24.937, R 21-24.938, S 21-24.939, U 21-24.941, V 21-24.942, W 21-24.943, Z 21-24.946, D 21-24.950, E 21-24.951, H 21-24.953, G 21-24.954, J 21-24.955, M 21-24.957 et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principaux qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.