Chambre sociale, 7 juin 2023 — 22-10.438
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10528 F Pourvoi n°A 22-10.438 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-10.438 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Main Sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [I], de Me Haas, avocat de la société Main Sécurité, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.