Chambre sociale, 7 juin 2023 — 21-25.424
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10546 F Pourvoi n° U 21-25.424 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M] Admission du bureau d'aide juridictionnelle prés la Cour de cassation en date du 14 octobre 2021. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Y], épouse [R] Admission près la Cour de cassation en date du 14 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-25.424 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [E] [Y], épouse [R], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société l'Ambassade, domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.