Chambre sociale, 7 juin 2023 — 22-14.733

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10557 F Pourvoi n° U 22-14.733 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M], épouse [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 Mme [I] [M], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-14.733 contre le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Intervenant volontaire : M. [R] [L], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de curateur de Mme [M], épouse [L]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [M], de Me Balat, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores,conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M], épouse [L], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.