CHAMBRE SOCIALE, 6 juin 2023 — 22/00210

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Texte intégral

ARRÊT DU

06 JUIN 2023

NE/CO*

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N° RG 22/00210 -

N° Portalis DBVO-V-B7G-C7JY

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[Z] [M]

C/

SARL L'HERBIER DE GASCOGNE

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Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 93 /2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six juin deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[Z] [M]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre THERSIQUEL, avocat inscrit au barreau du GERS

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AUCH en date du 09 mars 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00044

d'une part,

ET :

LA SARL L'HERBIER DE GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Laure SOULA, avocat inscrit au barreau du GERS

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 2 mai 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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FAITS ET PROCÉDURE

La SARL L'HERBIER DE GASCOGNE est une entreprise spécialisée dans l'herboristerie traditionnelle, commercialisant des plantes et compléments alimentaires.

Madame [Z] [M] a été embauchée par la SARL HERBIER DE GASCOGNE par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 2 janvier 2020, en qualité de manutentionnaire (niveau I échelon 1).

Sa rémunération brute mensuelle brute était fixée à 1529,42 €.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970.

Le 26 juin 2020, Madame [Z] [M] était placée en arrêt de travail pour maladie non

professionnelle, jusqu'au 26 septembre 2020.

Le 2 septembre 2020, les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle que la DIRECCTE refusait d'homologuer.

Un nouveau formulaire de rupture était signé entre les parties et adressé à la DIRECCTE, laquelle refusait une nouvelle fois l'homologation.

Une troisième convention de rupture signée le 29 octobre 2020 entre la SARL HERBIER DE GASCOGNE et Madame [Z] [M] était homologué par la DIRECCTE le 30 octobre 2020.

Le 5 mai 2021, Madame [Z] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch en rappel de salaire aux motifs qu'elle n'aurait pas perçu le salaire minimum conventionnel qui lui était dû, en demande de dommages et intérêts aux motifs de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, au regard de l'absence d'inscription à la médecine du travail et de visite médicale, ainsi que de l'altération de son santé mentale et en nullité de la rupture conventionnelle.

Par jugement du 9 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Auch a :

- déclaré les demandes de Madame [M] irrecevables,

- débouté Madame [M] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL HERBIER DE GASCOGNE de sa demande reconventionnelle,

- condamné le demandeur aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2022, Madame [Z] [M] a relevé appel du jugement ,visant expressément les chefs de jugements critiqués.

La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 2 février 2023 et fixé pour plaidoiries à l'audience du 2 mai 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

I. Moyens et prétentions de Madame [Z] [M], appelante principale

Selon ses écritures enregistrées au greffe de la cour le 31 mars 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, Madame [Z] [M] demande à la cour de :

- constater tant recevable que bien-fondée son action,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 9 mars 2022 des chefs critiqués,

En statuant sur les chefs infirmés,

- constater qu'elle n'a pas perçu le salaire minimum conventionnel qui lui était dû en tant qu'emballeur-empaqueteur ; que l'ensemble des heures supplémentaires ne lui a pas été rémunéré ;

En conséquence :

- condamner la SARL HERBIER DE GASCOGNE au paiement d'une somme 204.01€ si elle était considérée comme étant manutentionnaire ; 406.29€ si elle est considérée comme emballeur-empaqueteur au titre du paiement des he