Chambre A - Commerciale, 6 juin 2023 — 21/02036

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/02036 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4LG

Jugement du 13 Juillet 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 11/03779

ARRET DU 06 JUIN 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. SPIRIT OF FACTORY

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, substituée par Me TESSIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2101913

INTIMEE :

SCI GIRODA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200310

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme ROBVEILLE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte reçu le 5 juillet 1999, la société (SARL) Spirit of Factory s'est vue consentir par M. et Mme [W] un bail commercial sur un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée de 9 ans, à effet au 1er juillet 1999, moyennant un loyer mensuel en principal de 1 676,94 euros HT et hors charges, payable mensuellement et d'avance, avec indexation sur l'indice national du coût de la construction, afin d'y exercer une activité de commerce de bar-brasserie-fabrique de bière.

Le 2 mai 2000, la société Giroda a acquis l'immeuble de M. et Mme [W] et a repris le bail aux droits des anciens propriétaires.

Par acte du 19 décembre 2008, la SARL Spirit of Factory a signifié à la SCI Giroda une demande de renouvellement de bail commercial au visa de l'article L.145-10 du code de commerce.

Par acte d'huissier du 23 février 2009, la SCI Giroda a signifié son refus de renouvellement, sans offre d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, au motif d'une absence de régularisation du paiement de loyers et en raison d'un manque d'entretien par la preneuse des menuiseries extérieures de l'immeuble. Elle a mis en demeure la SARL Spirit of Factory de mettre fin à une infraction au bail commercial.

Selon acte d'huissier délivré le 28 septembre 2011, la SARL Spirit of Factory a fait assigner la SCI Giroda devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de la voir condamner à lui payer une indemnité d'éviction. Elle a contesté les motifs graves et légitimes allégués par la SCI Giroda au soutien de son refus de renouvellement.

Par jugement du 12 janvier 2015, le tribunal de grande instance d'Angers a notamment :

- déclaré les demandes de la SARL Spirit of Facory non prescrites,

- dit que les motifs invoqués par la SCI Giroda pour refuser le renouvellement du bail de la SARL Spirit of Factory sans indemnité d'éviction ne sont pas graves et légitimes au sens des dispositions de l'article L. 145-17 du code de commerce

- débouté la SCI Giroda de sa demande de résiliation du bail consenti à la SARL Spirit of Factory,

- dit que la SCI Giroda doit une indemnité d'éviction à sa locataire la SARL Spirit of Factory,

- ordonné une expertise aux fins de fixer l'indemnité d'éviction due par la SCI Giroda la SARL Spirit of Factory du fait du refus de renouvellement du bail,

- commis pour y procéder M. [M] [C], avec pour mission notamment de se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission permettant de réunir les éléments d'appréciation du montant de l'indemnité d'éviction : en fonction des usages, du trouble commercial lié à la disparition du fonds de commerce, de la possibilité de réinstallation d'une nouvelle société, des frais de mutation, du trouble commercial résultant du transfert, de l'hypothèse de la disparition définitive du fonds, l'ensemble en application des dispositions de l'article L. 415-14 du code de commerce ; de fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,

- condamné la SARL Spirit of Factory à payer à la SCI Giroda une provision de 11.053 euros à valoir sur le montant des loyers ou indemnités d'occuption impayés arrêtés en mai 2014 pour les mois de février,