4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 6 juin 2023 — 21/02521
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2023
N° RG 21/02521 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCX5
S.C.I. BORDEAUX ESPACE AQUITAINE
c/
Association AGENCENOUNOU
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2021 (R.G. 18/00208) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 avril 2021
APPELANTE :
S.C.I. SCI BORDEAUX ESPACE AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Camille FOURIER - FERRAND de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Association AGENCENOUNOU, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Bernard VANLUGGEN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 septembre 2009 intitulé 'bail commercial', la SCI Bordeaux Espace Aquitaine a donné en location à l'association Agence Nounou (ci-après désignée l'association) une maison indépendante de 140 m² située à [Adresse 5], pour une durée non-reconductible de trois années entières et consécutives à compter du 1er novembre 2009, pour y exercer l'activité d'accueil de la petite enfance.
Par lettre recommandée du 15 juin 2017, la SCI Bordeaux Espace Aquitaine a délivré congé à l'association Agence Nounou pour la date du 30 juin 2018.
Cette dernière a refusé de quitter les lieux en se prévalant de l'existence d'un bail commercial, lui ouvrant droit au versement d'une indemnité d'éviction.
Par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2017, la société Orexim, gérante de la société Bordeaux Espace Aquitaine, a fait assigner l'association Agence Nounou devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en validation de congé et expulsion.
Par jugement mixte contradictoire du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré nulle et de nul effet la clause de durée stipulée au contrat conclu le 28 septembre 2009 entre la société civile immobilière Bordeaux Espace Aquitaine et l'association Agence Nounou,
- dit que le dit contrat est un bail commercial soumis aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce,
- dit que le congé délivré le 15 juin 2017 a produit ses effets au 31 octobre 2018,
- dit que la société civile immobilière Bordeaux Espace Aquitaine doit une indemnité d'éviction à l'association Agence Nounou,
Avant dire droit sur le montant de l'indemnité d'éviction,
- ordonné une mesure d'expertise,
- désigné M. [M] [J], [Adresse 1], avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- visiter les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 4],
- les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer,
- rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction :
a) dans le cas d'une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant),
b) dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels),
- dit que l'expert qui so