Ch. Sociale -Section A, 6 juin 2023 — 21/02351

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Texte intégral

C4

N° RG 21/02351

N° Portalis DBVM-V-B7F-K4RL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Annie-france MONIN-VEYRET

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00240)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 26 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 25 mai 2021

APPELANTE :

Madame [H] [V]

née le 11 Mars 1984 à [Localité 4] (69)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Annie-France MONIN-VEYRET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,

INTIMEE :

S.A.S. CAFELEC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 avril 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant près la Cour d'appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 juin 2023.

Exposé du litige :

Mme [V] a été engagée le 23 décembre 2008 en contrat à durée indéterminée à temps complet par la SAS CAFELEC en qualité d'Adjointe au directeur, catégorie agent de maîtrise niveau IV.

Le 6 septembre 2016, Mme [V] a été convoquée par son employeur à un entretien à l'occasion duquel il lui a été notifiée une mise à pied conservatoire. Il lui a également été remis une convocation à un entretien préalable fixé le 16 septembre 2016 puis reporté au 27 septembre 2016.

Mme [V] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 30 septembre 2016.

Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 1er juillet 2017 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit que le licenciement de Mme [H] [V] est pour cause réelle et sérieuse

Fixé son salaire à 1 921,93 Euros

Condamné la société CAFELEC à verser à Mme [V] les sommes de :

1 537,54 Euros au titre de rappel de salaire pour mise à pied outre 153,75 Euros au titre de congés payés afférents

3 843,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 384,38 Euros au titre de congés payés afférents

2 978,94 Euros au titre de l'1ndemnite légale de licenciement

697,24 Euros au titre de solde de tout compte

1 089,02 Euros au titre de rappel de congés payes, 20jours acquis du 31 juillet2016 et 5 jours en cours

5 000,00 Euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral

2 000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la société CAFELEC aux intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil

Ordonné l'exécution provisoire de droit

Condamné la société CAFELEC aux entiers dépens

Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes

Débouté la société CAFELEC de sa demande reconventionnelle

La décision a été notifiée aux parties et Mme [V] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 25 mai 2021. La SAS CAFELEC a interjeté appel incidnet par voie de conclusions.

Par conclusions récapitulatives du 3 mai 2022, Mme [V] demande à la cour d'appel de :

Déclarer recevable et bien fondé son appel formé contre le Jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne le 26 avril 2021, notifié aux parties le 28 avril 2021

Juger nulles les conclusions récapitulatives établies pour la société CAFELEC faute pour elle de viser dans son dispositif les moyens sur lesquelles sont fondées ses demandes

Rejeter l'exception soulevée par la société CAFELEC s'agissant de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [V]

Subsidiairement

Juger que Mme [V] a parfaitement respecté son obligation d'énonciation expresse des chefs de Jugement critiqués.

Déclarer ce moyen infondé, et le rejeter.

En tout état de cause

Juger que le licenciement de Mme [V] pour faute grave est sans cause réelle