Ch. Sociale -Section A, 6 juin 2023 — 21/02500

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Texte intégral

C4

N° RG 21/02500

N° Portalis DBVM-V-B7F-K46A

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ABSIDE AVOCATS

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG F19/00047)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 28 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021

APPELANTE :

Société CELETTE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me David BREUIL de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET-VICHY,

INTIME :

Monsieur [H] [G]

né le 08 Octobre 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Carine AMOURIQ de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 avril 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente Conseillère chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 juin 2023.

Exposé du litige :

M. [G] a été engagé le 30 octobre 1989 en qualité de préparateur de commandes (emballages) en contrat à durée indéterminée par la SA CELETTE FRANCE. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] exerçait les fonctions de responsable location statut employé.

Le 18 décembre 2002, M. [G] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé à la suite d'un accident de la voie publique en faisant son jogging le 12 mai 1999 (fracture de l'omoplate, humérale et luxation de l'épaule).

Le 23 avril 2018, M. [G] déclarait avoir été victime d'un accident du travail en manipulant des caisses contenant des ferrures. L'attestation d'accident mentionnant un traumatisme au bras droit. M. [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 31 janvier 2019. Cet accident a été reconnu le 25 avril 2018 comme d'origine professionnelle par la CPAM.

La SA CELETTE FRANCE a contesté cette reconnaissance par recours amiable en date du 26 juin 2018 puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne le 31 août 2018.

Par courrier avec accusé de réception date du 14 mai 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé au 25 mai 2018.

M. [G] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec avis de réception du 29 mai 2018.

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 8 février 2019 aux fins de voir juger que la SA CELETTE FRANCE a manqué à son exécution loyale du contrat de travail et annuler son licenciement comme intervenu pendant sa suspension de contrat de travail arrêt de travail d'origine professionnelle en sa qualité de travailleur handicapé, outre différentes indemnités notamment pour licenciement vexatoire.

Par jugement du 28 avril 2021, le conseil des prud'hommes de Vienne, a :

Jugé M. [G] partiellement bien fondée en ses demandes

Jugé que la faute grave qui lui était reprochée n'était pas suffisamment établie et que son licenciement pendant la suspension de son contrat de travail dû à son accident du travail était nul

Condamné la SASU CELETTE FRANCE à payer à M. [G] les sommes suivantes :

39 866 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

7720,50 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

772,05 € au titre des congés payés afférents

22 530,45 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement

1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté M. [G] du surplus de ses demandes

Débouté la SASU CELETTE FRANCE de ses demandes

Condamné la SASU CELETTE FRANCE aux entiers dépens

Ordonné l'exécution provisoire totale de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile

Fixé le salaire de référence de M. [G] à 2573,50 € bruts.

La décision a été notifiée aux parties et la SASU CELETTE FRANCE en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 02 juin 2021.

Par conclusions du 26 juillet 2021,