Ch. Sociale -Section A, 6 juin 2023 — 21/02510

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Texte intégral

C4

N° RG 21/02510

N° Portalis DBVM-V-B7F-K47C

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF

la SELARL DELGADO & MEYER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00470)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 04 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 03 juin 2021

APPELANTE :

S.A.S. TRIGANO MDC, établissement de [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat postulant inscrit au barreau d'ORLEANS,

et par Me Claire DERUBAY de la SCP DERUBAY-KROVNIKOFF, avocat plaidant inscrit au barreau d'ORLEANS,

INTIMEES :

Madame [F] [L]

née le 28 Juin 1959 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]/FRANCE

représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON,

SYNDICAT CONSTRUCTION BOIS CFDT, pris en la personne de son représentant, dûment mandaté,

[Adresse 3]

[Localité 4]/FRANCE

représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 avril 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant près la Cour d'appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 juin 2023.

Exposé du litige :

Mme [L] a été engagée le 3 novembre 1975 en contrat à durée déterminée par la SAS TRIGANO MDC puis la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 3 février 1976.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] avait la qualification d'OP1.

Mme [L] a occupé depuis 1993, divers mandats de représentation du personnel et syndicaux au comité d'établissement, comité central d'entreprise, déléguée du personnel, CHS et délégué syndical.

En janvier 2019, Mme [L] s'est plainte auprès de son employeur et de l'inspection du travail d'une évolution professionnelle moins favorable que celle de collègues embauchés en même temps qu'elle au même niveau de qualification.

Le 22 octobre 2018, le médecin du travail l'a jugé inapte à tous les postes de travail dans l'entreprise.

La SAS TRIGANO MDC a sollicité à deux reprises l'inspection du travail aux fins de l'autoriser à licencier Mme [L] pour inaptitude sans que cette autorisation ne lui soit accordée.

Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, en date du 4 décembre 2019 aux fins de juger que la SAS TRIGANO MDC a manqué à son obligation de sécurité à son égard, qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale et obtenir les indemnités afférentes.

Le syndicat CONSTRUCTION BOIS CFDT est intervenu volontairement à la procédure sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail.

Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Dit que la SAS TRIGANO MDC avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [L],

Condamné la SAS TRIGANO MDC à lui verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts

Dit que Mme [L] avait été discriminée en raison de son engagement syndical,

Condamné la SAS TRIGANO MDC à lui verser la somme de 73 700 € en réparation de cette discrimination,

Reçu le syndicat CONSTRUCTION BOIS CFDT en son intervention volontaire à l'instance aux côté de Mme [L],

Condamné la SAS TRIGANO MDC à verser à au syndicat CONSTRUCTION BOIS CFDT la somme de 2 000 € de dommages et intérêts en raison du préjudice porté au syndicat et à la profession,

Condamné la SAS TRIGANO MDC à verser au titre de l'article 700 du code de procédure. civile les sommes suivantes :

1 500 € à Mme [L] ,

500 € au syndicat CONSTRUCTION BOIS CFDT.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de tout ou partie du jugement,

Débouté Mme [L] de ses autres demandes et prétentions,

Débouté la SAS TRIGANO MDC de ses demandes,

Condamné la SAS TRIGANO MDC aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS TRIGANO MDC en a interjeté appel principal par le Réseau Privé Virtuel des