5ème chambre sociale PH, 6 juin 2023 — 21/00689
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 485
N° RG 21/00689 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6MO
EB/LR
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
05 février 2021
RG :20/00094
[Z]
C/
S.A.S. AUTO HALL
Grosse délivrée le 06 JUIN 2023 à :
- Me SCHNEIDER
- Me CREPIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 05 Février 2021, N°20/00094
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
né le 05 Avril 1974 à [Localité 9] (37)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. AUTO HALL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] [Z] a été engagé par la société Auto Hall à compter du 18 novembre 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de vendeur VN-VO (véhicules neufs - véhicules d'occasion), catégorie Employé, niveau 2 échelon 3, coefficient 190 de la classification issue de la convention collective nationale des services de l'automobile.
À compter du 1er janvier 2015, il occupait un poste de chef des ventes, catégorie cadre.
Par courrier du 29 décembre 2016, M. [Z] démissionnait de ses fonctions et quittait les effectifs de la société le 31 décembre 2016.
Par requête du 10 avril 2018, M. [Z] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès de plusieurs demandes, tendant à un rappel d'heures supplémentaires, au paiement de jours de réduction du temps de travail, à la remise sous astreinte d'éléments nécessaires au calcul de ses commissions, ainsi que des dommages et intérêts au titre du refus de communication de ces documents.
L'affaire a été radiée le 29 mai 2020 pour être réinscrite le 23 septembre 2020.
Par jugement contradictoire du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- débouté M. [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [O] [Z] à verser à la SAS Auto Hall la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [Z] aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente décision par huissier de justice.
Par acte du 18 février 2021, M. [O] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident du 17 mai 2021, M. [Z] saisissait le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne à la société Auto Hall Seat de lui communiquer sous astreinte de 300 euros par jour de retard divers documents.
Suivant ordonnance du 12 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la communication des bons de livraison ou des factures concernant les ventes intervenues au profit des clients [H], [N] et [J], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, le conseiller de la mise en état se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
- rejeté les demandes de M. [Z] pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2023, M. [O] [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la SAS Auto Hall à lui payer la somme de 66.582,37 euros au titre des heures supplémentaires, la somme de 14.682,90 euros au titre des RTT, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la communication de documents et notamment la grille de rémunérations, mais aussi en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à obtenir la communication sous astreinte des bons de commande et de livraison des ventes des clients, la grille de cal