5ème chambre sociale PH, 6 juin 2023 — 21/01753
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01753 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBBB
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
07 avril 2021
RG :20/00004
[H]
C/
S.A.R.L. SLG 07
Grosse délivrée le 30 MAI 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 07 Avril 2021, N°20/00004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [E] [H]
née le 27 Mars 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau d'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007622 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SLG 07 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [H] a été embauchée par la société SLGPP au sein de son magasin de [Localité 6] en qualité de conseillère de vente dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel à compter du 1er février 2016, soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement.
Elle a conclu ensuite avec la société SLG 07, appartenant à la même holding, un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel à compter du 23 avril 2016, pour exercer les fonctions de conseillère de vente au sein de son magasin situé à [Localité 5], suivi d'un contrat du même type à compter du 1er octobre 2016, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2017.
Au dernier état de la relation de travail, elle percevait un salaire mensuel brut de base de 1 069,51 euros pour une durée de travail mensuelle de 108h25.
La salariée ayant démissionné par lettre du 31 août 2018, le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2018.
Déclarant rester créancière de certaines heures complémentaires non réglées, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay, le 24 janvier 2020, afin de voir condamner la société SLG 07 à lui payer un rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
L'employeur ayant invoqué la prescription partielle de la demande, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 7 avril 2021, déclaré l'action non prescrite dans son ensemble, débouté la salariée de ses prétentions et condamné celle-ci aux dépens.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions du 19 juillet 2021, l'appelante demande à la cour de :
" Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ANNONAY en date du 7 avril 2021 en ce qu'il a débouté Mme [H] [E] de sa demande au titre au titre du rappels de salaires pour heures complémentaires et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
Confirmer le jugement du CPH d'ANNONAY en date du 7 avril 2021 en ce qu'il a déclaré l'action non prescrite
Recevoir Madame [H] en sa demande,
La déclarée bien fondée,
Condamner la SARL SLG07 enseigne BONOBO aux sommes suivantes :
- 3074,93 euros bruts outre la somme de 307,49euros au titre des Congés payés au titre des heures complémentaires
Constater que la SARL SLG 07 enseigne BONOBO a commis un travail dissimulé en conséquence la condamner à la somme de 8342, 59 euros à ce titre,
La condamner à la somme de 1500 euros d'article 700 du Code de procédure civile,
Débouter l