5ème chambre sociale PH, 6 juin 2023 — 21/02188
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02188 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICFL
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
07 mai 2021
RG :F 19/00185
[L]
C/
S.A.S. NESTLE WATERS SUPPLY SUD
Grosse délivrée le 30 MAI 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Mai 2021, N°F 19/00185
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Evelyne MARTIN, Conseiller
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [L]
née le 19 Juin 1983 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. NESTLE WATERS SUPPLY SUD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [L] a été embauchée par la société Nestlé Waters Supply Sud en qualité de juriste, suivant contrat de travail à durée déterminée du 29 mai 2007 au 31 janvier 2008, prolongé jusqu'au 18 juillet 2008 et poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2008, relevant de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées.
Nommée responsable formation et communication interne à compter du 1er octobre 2010, puis responsable des ressources humaines à compter du 1er avril 2013, et directrice des ressources humaines à compter du 1er novembre 2015, elle a pris acte de la rupture par lettre du 15 février 2019, motivée par la modification unilatérale de son contrat de travail du fait de la mise en place du projet de réorganisation des fonctions support dit 'NBE' (Nestlé Business Excellence), 'considérant la réduction du périmètre, le changement de titre et du contenu de (ses) activités'.
Par requête reçue le 2 avril 2019 et conclusions ampliatives, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir dire qu'elle avait été victime de discrimination en raison de son sexe et de sa situation familiale et que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, voir condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités.
Par décision du 15 novembre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné la transmission intégrale à Mme [L] de la pièce adverse n° 26 intitulée 'contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [P]', incluant l'article 3 relatif à la 'rémunération'.
L'appel formé par la société Nestlé Waters Supply Sud à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 28 juillet 2020.
Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions et l'employeur de ses demandes reconventionnelles et a partagé les dépens.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 février 2023, l'appelante présente les demandes suivantes :
'1. Au principal,
Vu l'article L1132.1 du Code du Travail,
' Juger que Madame [L] a été victime d'une discrimination injustifiée en raison de son sexe et de sa situation familiale ;
' Condamner de ce chef la société Nestlé Waters Supply Sud à lui payer la somme de 140 000 euros nets de tout prélèvement social ou fiscal à titre de dommages et intérêts ;
Vu l'article L. 1235-3-1 du Code du Travail,
' Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [L] en raison des manquements graves de la défenderesse produit les effets d'un licenciement nul aux torts de l'employeur ;
Condamner en conséquence la SAS Nestlé Waters Supply Sud à payer :
' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul la somme nette de tout prélèvement social ou fiscal de 100 000 euros,
' à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 22 901,67 euro