Pôle 5 - Chambre 8, 6 juin 2023 — 21/10099

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 06 JUIN 2023

(n° / 2023, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10099 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYL3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019066315

APPELANT

Monsieur [U] [R]

Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (78)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocate au barreau de PARIS, toque : P0073,

Assisté de Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocate au barreau de PARIS, toque : E0083,

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [T] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOFIMO,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 5]

Non constituée

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 27 octobre 2021.

ARRÊT :

- Rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL Sofimo, créée en 2004, exploitait un fonds de commerce d'achat/vente, prise à bail et location de biens immobiliers. M.[R] en était le dirigeant.

Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a, sur assignation de l'administration fiscale, ouvert la liquidation judiciaire de la société Sofimo, fixé la date de cessation des paiements au 7 juin 2015, soit un report de18 mois et désigné la SELARL EMJ,en la personne de Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 20 juillet 2017, la SELARL Axyme, en la personne de Maître [S], a été désignée en remplacement de la SELARL EMJ.

L'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 285 742 euros.

Le 25 novembre 2019, le ministère public a déposé une requête au tribunal de commerce de Paris pour voir prononcer une sanction personnelle à l'encontre de M.[R], en sa qualité de dirigeant de la société Sofimo. Étaient invoqués les griefs tenant à la violation d'une interdiction de gérer, l'absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure, la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, la disposition des biens de la personne morale comme des siens propres et le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté M.[R] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription et dit l'action du ministère public recevable.

Par jugement du 11 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, après avoir retenu l'ensemble des griefs à l'exception de celui tenant à la violation d'une interdiction de gérer, a prononcé la faillite personnelle de M. [R] et fixé la durée de cette mesure à 8 ans.

Par deux déclarations du 28 mai 2021, M.[R] a relevé appel de ces jugements.

Par ordonnance du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a joint les procédures inscrites au rôle sous les n° RG 21/10099 et 21/10107.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, M.[R] demande à la cour de le juger recevable en son appel , juger prescrite la demande du ministère public par acte du 10 janvier 2020, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 octobre 2020, confirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 en ce qu'il a écarté le grief tiré de la violation de l'interdiction de gérer, l'infirmer en ce qu'il a prononcé sa f