Pôle 6 - Chambre 11, 6 juin 2023 — 21/01224
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01224 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/09814
APPELANTE
Madame [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
INTIMEE
SA GAN PREVOYANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [R], née en 1976, a été engagée par la SA Gan Prévoyance, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998. Elle a successivement occupé les postes de conseiller en Prévoyance, chargé de mission, et inspecteur commercial.
Puis, à compter du 1er janvier 2014, elle a occupé le poste de manager de la relation client, correspondant à la fonction d'inspecteur commercial classe 5.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'inspection d'assurance.
Par lettre datée du 28 juillet 2016, la société Gan Prévoyance a proposé à Mme [R] une modification de son contrat de travail pour motif économique.
Mme [R] a refusé de signer le nouvel avenant par lettre recommandée avec accusé de réception en apposant sur l'avenant qui lui avait été proposé la mention manuscrite « refus ».
Par courrier en date du 08 décembre 2017, Mme [R] été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2017.
Mme [R] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 10 janvier 2018, elle a ensuite adhéré au congé de reclassement qui a débuté le 21 janvier 2018 pour arriver à expiration le 21 octobre au soir.
A la date du licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de plus de 19 années et la société Gan Prévoyance occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [R] a saisi le 24 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 07 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute Mme [G] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne Mme [G] [R] à verser à Gan Prévoyance 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [G] [R] aux dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
en conséquence,
- dire et juger le licenciement de Mme [R] dépourvu de cause de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Gan Prévoyance au paiement de la somme de 88.288 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (15,5 mois de rémunération brute),
- condamner la société Gan Prévoyance aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2023, la société Gan Prévoyance demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 décembre 2020,
en conséquence,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner Mme [R] à verser à la société Gan Prévoyance la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux entiers dépen