4eme Chambre Section 1, 6 juin 2023 — 21/01377

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Texte intégral

02/06/2023

ARRÊT N°2023/260

N° RG 21/01377 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OB3U

SB/LT

Décision déférée du 25 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01411)

J. BARDOUT

Section activités diverses

[G] [J]

Etablissement [Localité 2] BUSINESS SCHOOL TBS

C/

[G] [J]

Etablissement [Localité 2] BUSINESS SCHOOL TBS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 6 juin 2023

à Me SOREL, Me JULHE

Ccc à Pôle Emploi

le 6 juin 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

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ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

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APPELANT/INTIM''

Etablissement [Localité 2] BUSINESS SCHOOL TBS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aude SAGNES de la SCP BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E/APPELANTE

Madame [G] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [G] a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée du 23 décembre 2016 au 31 décembre 2017, par l'établissement [Localité 2] Business School (ci-après dénommé 'TBS') en qualité d'intervenante mastères, personnel administratif et de services.

Le contrat de travail a été renouvelé en date du 11 décembre 2017, jusqu'au 30 juin 2018, sous la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat.

Le 8 juin 2018, Mme [J] informait son employeur de son état de grossesse.

Le contrat de Mme [J] n'a pas été renouvelé.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 septembre 2018 pour solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et demander à ce que la cessation de celui-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités diverses, par jugement du 25 février 2021, a :

- débouté Mme [J] de ses demandes en nullité du licenciement, violation du statut protecteur des salariées en état de grossesse et indemnités afférentes,

- requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- dit que la rupture de la relation de travail, par non-renouvellement du contrat, a l'effet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la TBS à payer à Mme [J] les sommes de :

1 744,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

174,42 euros à titre de congés payés y afférents,

763,11 euros à titre d'indemnité de licenciement,

744,21 euros au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.1454-28 du code du travail s'élève à 1 804 euros,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,

- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, que les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1343-2 du code civile,

- ordonné à l'établissement TBS de remettre à Mme [J] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle Emploi rectifiée dans un délai de dix jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard,

- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,

- condamné l'établissement TBS à payer à Mme [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'établissement TBS aux entiers dépens.

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Par déclaration du 24 mars 2021, l'établissement T