4eme Chambre Section 1, 6 juin 2023 — 21/01397

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Texte intégral

09/06/2023

ARRÊT N°2023/261

N° RG 21/01397 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OB7Y

SB/CD

Décision déférée du 18 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01089)

J.M BONIN

Section Encadrement

S.A.S. RANGER

C/

[J] [Z]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 9/6/23

à Me VACARIE, Me VAN

Ccc Pôle Emploi

Le 9/6/23

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. RANGER

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Guillaume JEANNOUTOT de la Sélarl TRIBORD LEGAL, Société d'avocat de PARIS

INTIM''E

Madame [J] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Bach lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUME, présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [J] a été embauchée le 29 octobre 2013 par la Sas Ranger en qualité de VRP multicartes , suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des VRP.

Mme [Z] a été placée en arrêt maladie à compter de fin avril 2015.

A l'occasion d'une visite médicale de reprise du 11 juin 2015, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste ; inaptitude confirmée lors d'une visite du 25 juin 2015.

Après avoir été convoquée par courrier du 2 septembre 2015 à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 septembre 2015, elle a été licenciée par courrier du 17 septembre 2015 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 juillet 2016 aux fins de contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, par jugement du 18 janvier 2021, a :

- jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sas Ranger au paiement à Mme [Z] de 487,16 euros au titre de rappel de salaire sur les périodes du 25 juillet au 31 août 2015 et 1er septembre 2015 au 17 septembre 2015,

- condamné la Sas Ranger à payer à Mme [Z] une indemnité de clientèle,

- condamné Mme [Z] à rembourser à la Sas Ranger l'indemnité légale de licenciement,

- ordonné la compensation entre ces deux sommes, et condamné la Sas Ranger à payer Mme [Z] de la somme de 7 100 euros (8 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle - 900 au titre de l'indemnité légale de licenciement),

- débouté Mme [Z] et la Sas Ranger du surplus de leurs demandes,

- condamné la Sas Ranger au paiement à Mme [Z] de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,

- condamne la Sas Ranger aux entiers dépens.

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Par déclaration du 25 mars 2021, la Sas Ranger a interjeté appel de ce jugement qui lui a pas été notifié, l'avis de notification par courrier recommandée du greffe n'étant pas signé par le destinataire.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2021, la Sas Ranger demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Ranger à payer à Mme [Z] les sommes de 8 000 euros à titre d'indemnité de clientèle et 487 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 juillet au 31 août 2015,

Et statuant à nouveau,

- débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnité de clientèle

- débouter Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire

- confirmer le jugement pour le surplus

- débouter Mme [Z] de ses demandes,

- la condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros a titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2021, Mme [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* jugé recevables ses demandes

* condamné la Sas Ranger au paiement d'un rappel de salaire de 487,16 euros et 217,60 euros sur les périodes du 25/07 au 31/08/2015 et du 1/09/2015 au 17/09