4eme Chambre Section 1, 6 juin 2023 — 21/01397
Texte intégral
09/06/2023
ARRÊT N°2023/261
N° RG 21/01397 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OB7Y
SB/CD
Décision déférée du 18 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01089)
J.M BONIN
Section Encadrement
S.A.S. RANGER
C/
[J] [Z]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 9/6/23
à Me VACARIE, Me VAN
Ccc Pôle Emploi
Le 9/6/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. RANGER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Guillaume JEANNOUTOT de la Sélarl TRIBORD LEGAL, Société d'avocat de PARIS
INTIM''E
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bach lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUME, présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [J] a été embauchée le 29 octobre 2013 par la Sas Ranger en qualité de VRP multicartes , suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des VRP.
Mme [Z] a été placée en arrêt maladie à compter de fin avril 2015.
A l'occasion d'une visite médicale de reprise du 11 juin 2015, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste ; inaptitude confirmée lors d'une visite du 25 juin 2015.
Après avoir été convoquée par courrier du 2 septembre 2015 à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 septembre 2015, elle a été licenciée par courrier du 17 septembre 2015 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 juillet 2016 aux fins de contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, par jugement du 18 janvier 2021, a :
- jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sas Ranger au paiement à Mme [Z] de 487,16 euros au titre de rappel de salaire sur les périodes du 25 juillet au 31 août 2015 et 1er septembre 2015 au 17 septembre 2015,
- condamné la Sas Ranger à payer à Mme [Z] une indemnité de clientèle,
- condamné Mme [Z] à rembourser à la Sas Ranger l'indemnité légale de licenciement,
- ordonné la compensation entre ces deux sommes, et condamné la Sas Ranger à payer Mme [Z] de la somme de 7 100 euros (8 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle - 900 au titre de l'indemnité légale de licenciement),
- débouté Mme [Z] et la Sas Ranger du surplus de leurs demandes,
- condamné la Sas Ranger au paiement à Mme [Z] de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,
- condamne la Sas Ranger aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 25 mars 2021, la Sas Ranger a interjeté appel de ce jugement qui lui a pas été notifié, l'avis de notification par courrier recommandée du greffe n'étant pas signé par le destinataire.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2021, la Sas Ranger demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Ranger à payer à Mme [Z] les sommes de 8 000 euros à titre d'indemnité de clientèle et 487 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 juillet au 31 août 2015,
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnité de clientèle
- débouter Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire
- confirmer le jugement pour le surplus
- débouter Mme [Z] de ses demandes,
- la condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros a titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé recevables ses demandes
* condamné la Sas Ranger au paiement d'un rappel de salaire de 487,16 euros et 217,60 euros sur les périodes du 25/07 au 31/08/2015 et du 1/09/2015 au 17/09