1re chambre 1re section, 6 juin 2023 — 21/07559

other Cour de cassation — 1re chambre 1re section

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63C

DU 06 JUIN 2023

N° RG 21/07559

N° Portalis DBV3-V-B7F-U43E

AFFAIRE :

S.A. COGEP

C/

Consorts [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2018 par le Tribunal Judiciare de TOURS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/03435

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-SCP SOREL & ASSOCIES,

- La SCP REFERENS,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 30 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (comm.) du 24 novembre 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 11 février 2020

S.A. COGEP

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège

N° SIRET : 400 833 596

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167745,

Me Stéphanie JAMET subsituant Me Eugène BANGOURA de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat - barreau de BOURGES

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [U], [H], [Z], [M] [L]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]

de nationalité Française

Madame [C], [T] [B] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220041,

Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat - barreau de BLOIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sarah HERBLOT,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [L] et sa fille Mme [W] [L] détenaient respectivement 275 parts et 225 parts dans la société à responsabilité limitée Galuchat (ci-après « la société Galuchat »).

À compter du 1er mars 2010, Mme [C] [L] a fait valoir ses droits à la retraite et a cédé par acte du 18 mai 2011 la pleine propriété des 275 parts sociales qu'elle détenait dans la société Galuchat, au prix de 249 975 euros, au profit de la société Fingeor, dont la gérante est sa fille, Mme [W] [L].

Mme [C] [L] a cessé ses fonctions de gérante en même temps que la cession de ses parts sociales au 18 mai 2011.

Afin d'aider sa fille, Mme [C] [L] a repris une activité salariée de secrétaire comptable au sein de la société à compter du 1er décembre 2011.

Le 24 juillet 2013, les époux [L] ont reçu une proposition de rectification de l'administration fiscale au titre des années 2011 et 2012 à hauteur respectivement de 37 111 euros et 69 103 euros, au motif que les intéressés ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'exonération sur les plus-values dégagées lors de la cession de parts sociales par Mme [L], compte tenu de sa reprise d'un travail salarié au sein de la société dans les deux ans suivant la cession.

M. et Mme [L] ont contesté la position de l'administration fiscale, mais par arrêt du 23 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui avait rejeté leur recours.

Estimant que la société d'expertise comptable Cecoper FGI, aux droits de laquelle vient la société Cogep (suite à une transmission universelle de patrimoine intervenue le 4 juillet 2013 et publiée au BODACC le 14 août 2013), avait manqué à son obligation d'informer Mme [L] sur les conséquences fiscales de cette reprise d'activité, M. et Mme [L] ont assigné la société Cogep à comparaître devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Tours par acte d'huissier de justice du 16 septembre 2015.

Par jugement contradictoire rendu le 29 mai 2018, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Tours a :

- Dit et jugé que la société Cogep, venant aux droits de la société Cecoper FGI, a manqué à ses obligations de conseil et d'information en n'alertant pas Madame [L] de l'impossibilité pour elle d'exercer une activité professionnelle au sein de l'entreprise cédée au risque de perdre l'abattement fiscal prévu par l'article 150-0 D ter du code généra