cr, 6 juin 2023 — 22-87.447

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-59 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 22-87.447 F-D N° 00700 SL2 6 JUIN 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JUIN 2023 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Lille a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 15 novembre 2022, qui, pour voyage sans titre de transport ferroviaire, a déclaré M. [P] [I] coupable et l'a dispensé de peine. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une contravention de voyage sans titre de transport ferroviaire a été relevée contre M. [P] [I]. 3. L'intéressé a été poursuivi de ce chef devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a dispensé de peine le contrevenant après l'avoir déclaré coupable, en méconnaissance des dispositions de l'article 591 du code de procédure pénale, alors que la motivation adoptée ne répond pas aux trois conditions exigées par l'article 132-59 du code pénal. Réponse de la Cour Vu les articles 132-59 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit du premier de ces textes que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour déclarer le prévenu coupable et le dispenser de peine, le jugement attaqué énonce qu'il ressort de l'avis de contravention en date du 6 août 2020 que M. [I] a voyagé dans un train sans titre de transport. 8. Rappelant les termes de l'article 132-59 du code pénal, le juge ajoute que le prévenu travaille comme équipier intérimaire et déclare percevoir des revenus mensuels à hauteur de 800 euros, qu'il vit seul et n'a pas d'enfant à charge. 9. Il précise qu'il résulte de son casier judiciaire que M. [I] n'a plus commis d'infractions depuis plus de six ans au jour de l'audience. 10. Il relève que le prévenu a indiqué en audition avoir voyagé une seule fois en train au début du mois de juillet 2021 afin de partir en vacances et s'être acquitté du paiement de son billet. 11. Il conclut que son reclassement est acquis au regard de sa situation personnelle et pénale, que le dommage est réparé, la [1] ([1]) ne justifiant pas d'un préjudice, et que le trouble a cessé en ce que l'infraction s'est déroulée il y a plus de deux ans. 12. En se déterminant ainsi, sans établir que le dommage au préjudice de la [1] a été réparé alors qu'il constatait que l'intéressé ne s'est pas acquitté de son titre de transport, le tribunal n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef. 14. Elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 15 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois.