cr, 7 juin 2023 — 20-85.633

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 22-84.704 F-D T 20-85.633 N° 00722 GM 7 JUIN 2023 REJET CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JUIN 2023 M. [M] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, infractions à la législation sur les armes et dissimulation ou conversion d'un trafic de stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. M. [M] [D] et Mme [E] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 7 juillet 2022, qui, pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, infractions à la législation sur les armes et dissimulation ou conversion d'un trafic de stupéfiants, a condamné le premier à sept ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation et a rejeté la demande de mainlevée de saisie pénale présentée par la seconde. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [D], Mme [E] [J], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte le 10 septembre 2018, relative à un trafic de cocaïne, dont une quantité de 36 kg a été saisie. M. [M] [D] et sa compagne Mme [E] [J] ont été mis en examen. 3. Le 16 juin 2020, M. [D] a présenté une requête en annulation de l'ensemble des pièces de la procédure. 4. Par arrêt du 22 septembre 2020, la chambre de l'instruction a déclaré cette requête irrecevable comme tardive. 5. Un pourvoi a été formé pour M. [D] contre cette décision, auquel a été jointe une requête tendant à faire déclarer ledit pourvoi immédiatement recevable. 6. Par ordonnance du 7 décembre 2020, le président de la chambre criminelle a rejeté cette demande. 7. Par ordonnance du 28 septembre 2020, le juge d'instruction a ordonné le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel. 8. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal a condamné M. [D], en ordonnant notamment une mesure de confiscation. 9. Le tribunal a, par ailleurs, condamné Mme [J]. Il n'a pas ordonné de mesure de confiscation à son encontre. 10. M. [D] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident. Mme [J] a relevé appel en limitant celui-ci aux dispositions du jugement ayant prononcé la saisie d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire. Examen des moyens Sur les moyens présentés pour M. [D] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 22 septembre 2020 11. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen présenté pour M. [D] et Mme [J] contre l'arrêt de la cour d'appel du 7 juillet 2022 Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés visés par l'arrêt et du bien immobilier situé [Localité 1] à [Localité 2], et a rejeté la demande de main levée de Mme [J] à ce titre, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 222-49 du code pénal, les personnes physiques coupables d'un trafic de stupéfiants encourent, à titre de peine complémentaire, la confiscation de tout ou partie de leurs biens, ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; qu'en ordonnant la confiscation des sommes créditées sur le compte joint ouvert avec Mme [E] [J] et celle de véhicules enregistrés sous le nom de tiers avec leurs accessoires sans caractériser la libre disposition du prévenu sur ces biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-49 du code pénal et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit motiver sa décis