cr, 7 juin 2023 — 21-85.897
Texte intégral
N° A 21-85.897 F-D N° 00723 GM 7 JUIN 2023 DECHEANCE NON ADMISSION CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JUIN 2023 MM. [B] [U], [J] [U] et [Z] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Vienne, en date du 17 septembre 2021, qui, pour violences ayant entraîné une infirmité permanente commises en réunion et délits connexes, les a condamnés, le premier, à onze ans de réclusion criminelle, le deuxième à dix ans de réclusion criminelle, le troisième à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs MM. [B] [U] et [J] [U], et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de MM. [B] et [J] [U], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 6 décembre 2019, le juge d'instruction a mis en accusation MM. [B] [U], [J] [U] et [Z] [U], majeurs, des chefs de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commises avec arme, en réunion et en état d'ivresse manifeste, en récidive pour M. [Z] [U], et de délits connexes, et les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de la Corrèze, compétente en raison de la mise en accusation d'un mineur. 3. Par arrêt du 21 novembre 2020, cette cour d'assises, après avoir acquitté M. [J] [U] de deux des délits lui étant reprochés, a déclaré MM. [B] [U], [J] [U] et [Z] [U] coupables de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, commises en réunion, en récidive pour M. [Z] [U], et de délits connexes, et les a condamnés, le premier, à treize ans de réclusion criminelle, le deuxième, à douze ans de réclusion criminelle, le troisième, à quinze ans de réclusion criminelle. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. MM. [B] [U], [J] [U] et [Z] [U] ont formé appel principal de ces décisions. Le ministère public a relevé appel incident. Déchéance du pourvoi formé par M. [Z] [U] 5. M. [Z] [U] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du moyen proposé pour MM. [B] [U] et [J] [U] Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa neuvième branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] [U] à la peine de onze ans de réclusion criminelle, et M. [J] [U] à la peine de dix ans de réclusion criminelle, et le moyen critique l'arrêt civil attaqué en qu'il a déclaré recevables et fondées en leur principe les constitutions de partie civile de [K] [W] sous tutelle de l'Udaf de la Corrèze, de [M] [W] et de [T] [W], a déclaré recevable et fondée l'intervention de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime ; a déclaré MM. [B] et [J] [U] responsables in solidum des préjudices subis par [K] [W] ; a renvoyé l'affaire à la première audience utile de la cour d'assises des mineurs de la Corrèze ; et a déclaré l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Corrèze, à la compagnie [1] et au Conseil départemental de la Corrèze, parties appelées en cause, alors : « 9°/ qu'en se dessaisissant de l'affaire par renvoi à la cour d'assises des mineurs de la Corrèze, la cour d'assises des mineurs de la Haute-Vienne a violé les articles 371 et 371-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, lorsqu'elle est saisie de l'appel formé contre l'arrêt pénal et contre l'arrêt civil prononcés en première instance, doit, après avoir procédé à un nouvel examen de l'affaire du point de vue