cr, 7 juin 2023 — 22-84.363
Textes visés
Texte intégral
N° D 22-84.363 F-D N° 00724 GM 7 JUIN 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JUIN 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-2, en date du 17 mars 2021, qui a prononcé sur la requête de M. [C] [U] en relèvement d'interdiction du territoire français. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Maître Occhipinti, avocat de M. [C] [U], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 1997, M. [C] [U], de nationalité algérienne, a été condamné à sept ans d'emprisonnement, 400 000 francs d'amende et une interdiction définitive du territoire français pour importation de stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants. 3. Le 31 août 2020, M. [U] a sollicité le relèvement de la peine d'interdiction du territoire. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. 5. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, motifs pris de la situation personnelle et familiale de M. [U], déclaré la requête en relèvement de l'interdiction du territoire recevable et y a fait droit, alors que, le demandeur ne résidant pas hors de France ou n'y étant pas détenu ni assigné à résidence, sa requête ne remplissait pas les conditions de recevabilité exigées par le texte susvisé, lesquelles ne pouvaient être écartées par des considérations fondées sur le droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Réponse de la Cour Vu les articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 541-2, devenu L. 641-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 6. Selon le second de ces textes, il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France ; toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où ce ressortissant subit en France une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. 7. Le droit à un recours effectif devant une instance nationale n'est garanti, par le premier, qu'aux personnes qui justifient d'un grief sérieux résultant d'une atteinte à un droit reconnu par la Convention susvisée. 8. Pour déclarer recevable la requête aux fins de relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français accompagnant la peine de sept ans d'emprisonnement prononcée contre lui, le 17 novembre 1997, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises entre 1993 et le 23 septembre 1995, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que n'était réalisée aucune des exceptions prévues par l'article L. 541-2, devenu L. 641-2, susvisé, énonce que le demandeur justifie d'un grief sérieux résultant d'une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, qui ne découle pas de sa situation irrégulière mais de sa situation familiale, étant marié à une femme de nationalité française et père de trois enfants français dont le dernier, handicapé, est à sa charge. 9. Les juges ajoutent que, compte tenu de cette situation, il n'y a pas lieu de lui imposer des conditions de recevabilité de sa requête qui auraient pour effet de le priver de son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent. 11. En premier lieu, aucune des exceptions prévues par l'article L. 541-2, devenu L. 641-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était réalisée, le requérant résidant en France et n'étant ni détenu, ni assigné à résidence. 12. En second lieu, le requérant ne justifie d'aucun grief sérieux résultant d'une atteinte à son droit au respect de