Troisième chambre civile, 8 juin 2023 — 21-15.544
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2023 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 380 F-D Pourvoi n° E 21-15.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023 1°/ Mme [A] [W], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [E] [R], 3°/ Mme [F] [K], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 8], 4°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 1], 5°/ Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 10], 6°/ Mme [X] [W] épouse [G], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 21-15.544 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [N] [M] [P], domicilié [Adresse 3] (Italie), défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [A] [W], M. [E] [R], Mme [F] [K], M. [S] [K], Mme [H] [K] et Mme [X] [W], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 février 2021), M. [P], se prévalant d'un acte de notoriété publié, a assigné M. [R] en revendication de la propriété d'une parcelle cadastrée B n° [Cadastre 6] et libération des lieux. 2. Mmes [A] et [X] [W], Mmes [H] et [F] [K] et M. [S] [K] (les consorts [W]-[K]) sont intervenus volontairement à l'instance. 3. Ces derniers et M. [R], soutenant que la parcelle litigieuse ainsi que celle cadastrée B n° [Cadastre 7] appartenaient à leurs ascendants communs, en ont revendiqué la propriété par prescription trentenaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [R] et les consorts [W]-[K] font grief à l'arrêt de leur ordonner de quitter les parcelles cadastrées B n° [Cadastre 6] et B n° [Cadastre 7], et de renoncer à toute occupation, alors : « que l'existence d'un acte de notoriété acquisitive ne dispense pas le juge de rechercher si son titulaire justifie d'actes matériels de nature à caractériser la possession dont il se prévaut ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'acte de notoriété acquisitive du 7 mars 2012 constituait le fondement de l'action de M. [M] [P] et constaté que cet acte se bornait, d'une part, à énoncer que deux témoins avaient déclaré que les conditions des articles 2261 et 2272 du code civil étaient remplies et, d'autre part, à annexer des extraits de matrice cadastrale mentionnant le nom de son père, [D] [M] [P] ; qu'en affirmant que cet acte de notoriété établissait la qualité de propriétaire de M. [M] [P], sans constater que cet acte ou tout autre moyen de preuve établissait que [D] [M] [P] avait accompli sur les parcelles litigieuses, pendant le temps pour prescrire, des actes matériels de possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2261 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 6. Pour ordonner la libération des parcelles et retenir qu'elles sont la propriété de M. [P], l'arrêt relève, d'abord, qu'il justifie d'un acte de notoriété acquisitive dressé le 7 mars 2012, rédigé en présence de deux témoins ayant déclaré, d'une part que les parcelles B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] lui avaient été dévolues, par suite du décès de [U] [P], d'autre part, que la possession du bien s'est faite de manière continue et ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis trente ans au moins. 7. Il énonce, ensuite, que cet acte de notoriété acquisitive constitue le fondement de l'action en revendication exercée et justifie de la qualité de propriétaire de M. [P]. 8. En se déterminant ainsi, alors que l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci, sans constater que l'acte de notoriété acquisitive du 7 mars 2012 ou tout autre élément de preuve établissait l'accomplissement par M. [P], pendant le temps requis pour prescrire, d'actes matériels de possession sur les parcelles litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. M. [R] e