Troisième chambre civile, 8 juin 2023 — 21-24.123
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 386 F-D Pourvoi n° E 21-24.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023 Mme [O] [C], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-24.123 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [C], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens,14 septembre 2021), M. [J] est locataire de diverses parcelles à usage agricole appartenant à Mme [C], qui, le 27 avril 2018, lui a délivré congé aux fins de reprise par sa fille, Mme [B]. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [C] fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du congé délivré à M. [J], alors : « 1°/ que l'opération d'installation n'est pas soumise à autorisation préalable d'exploiter si celui qui la conduit est un exploitant pluriactif dont les revenus extra-agricoles, constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, n'excèdent pas 3.120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; qu'en l'espèce, il était constant que le congé pour reprise avait été délivré pour le 11 novembre 2019 et la cour d'appel a constaté que l'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 de Mme [H] [B] fait état de revenus annuels d'un montant de 22 661 euros et donc inférieurs à 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, soit 31 294 euros en janvier 2019 ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer qu'il ne serait pas établi que Mme [H] [B] puisse exploiter sans autorisation préalable et annuler le congé, que, malgré la demande qui en a été faite au cours de l'instance, aucun bilan de la Selarl Pharmacie du Grand Morin n'a été produit alors que Mme [H] [B], par sa qualité de cogérante aurait eu toute latitude pour décider de l'affectation des dividendes de la société le cas échéant de sorte que sa situation financière réelle, qui dépendrait de ses choix de gestion, ne pourrait clairement être appréhendée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-59, L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ qu'il appartient au preneur qui allègue que la réalité des revenus extra-agricoles du bénéficiaire de la reprise ne serait pas attestée par son revenu fiscal de référence de le démontrer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les revenus extra-agricoles de Mme [H] [B], constitués de son revenu fiscal de référence, n'excédaient pas 3.120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer qu'il ne serait pas établi qu'elle puisse exploiter sans autorisation préalable et annuler le congé, que, malgré la demande qui en a été faite au cours de l'instance, aucun bilan de la Selarl Pharmacie du Grand Morin n'a été produit alors que Mme [H] [B], par sa qualité de cogérante aurait eu toute latitude pour décider de l'affectation des dividendes de la société le cas échéant de sorte que sa situation financière réelle, qui dépendrait de ses choix de gestion, ne pourrait clairement être appréhendée quand il appartenait à M. [J] de démontrer que l'avis d'imposition produit ne permettait pas d'appréhender sa situation financière réelle, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 411-59, L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et 1353 du code civil ; 3°/ que l'opération d'installation n'est pas soumise à autorisation préalable d'exploiter si celui qui la conduit est un exploitant pluriactif dont les revenus extra-agricoles, constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, n'excèdent pas 3.120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; qu'en l'espèce, Mme [O] [B], afin de démontrer l'inanité des allégations de M. [J] concernant la situation f