Troisième chambre civile, 8 juin 2023 — 21-25.021
Textes visés
- Article 1240 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 389 F-D Pourvoi n° F 21-25.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023 1°/ M. [P] [Z], 2°/ Mme [W] [T], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 21-25.021 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Valdahon constructions, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Immobilière Comtoise, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [Z], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Valdahon constructions, du syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 10], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon ,12 octobre 2021), M. et Mme [Z] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée [Cadastre 9], devenue [Cadastre 7], bénéficiant d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle [Cadastre 11], devenue [Cadastre 8], appartenant à la société Valdahon constructions (la société). 2. Cette dernière a fait construire sur la parcelle attenante cadastrée [Cadastre 6] un immeuble d'habitation, soumis au statut de la copropriété, dont la rampe d'accès au garage se trouve partiellement sur la parcelle [Cadastre 8]. 3. M. et Mme [Z] ont assigné la société et le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 10] (le syndicat des copropriétaires) en rétablissement de la servitude et en réparation de divers préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de dire que l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 8] au profit de la parcelle [Cadastre 7] est un triangle situé au sud de la parcelle et délimité par les points situés, pour le premier, à l'intersection des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6], pour le deuxième, à l'intersection des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] et, pour le troisième, à l'intersection des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 5] et [Cadastre 8], alors : « 1°/ qu'en l'absence de toute précision dans le titre constitutif de la servitude sur une quelconque limitation de l'assiette, le droit de passage s'exerce nécessairement sur la totalité de la parcelle désignée comme fonds servant ; qu'en l'espèce, l'acte notarié du 11 juin 974 instituait expressément une servitude de passage au profit du fonds de M. [Z] sur la parcelle [Cadastre 11] devenue [Cadastre 8] sans nullement limiter l'assiette de cette servitude, l'acte prévoyant au contraire que M. [Z] et ses ayants-cause étaient autorisés à passer " sur ce terrain " avec un renvoi et une précision relative à la numérotation et à la superficie totale de la parcelle " section [Cadastre 11]" ; qu'en l'absence de toute délimitation de l'assiette de la servitude dans le titre, le droit de passage devait s'exercer sur la totalité de la parcelle [Cadastre 11] ; qu'en décidant au contraire que " l'assiette de la servitude devait s'exercer seulement sur une bande de terrain nécessaire et suffisante au passage de véhicules et notamment de camions" , la cour d'appel a dénaturé les actes notariés du 11 juin 1974 et, partant, a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ que M. et Mme [Z] avaient soutenu que l'interdiction imposée dans l'acte de vente de ne rien reconstruire sur la parcelle [Cadastre 11] (après la démolition du hangar) était corrélée à l'existence d'un droit de passage sur l'ensemble de la parcelle ; qu'en conséquence, en se bornant à retenir que " l'assiette de la servitude devait s'exercer seulement sur une bande de terrain" sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si l'interdiction faite à l'acquéreur de la parcelle [Cadastre 11] de ne rien reconstruire sur cette parcelle ne tendait pas précisément à octroyer au profit du fonds dominant une ser