Troisième chambre civile, 8 juin 2023 — 21-25.960
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 394 FS-D Pourvoi n° B 21-25.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 21-25.960 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Aig Europe, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), société de droit étranger venant aux droits de la société Aig Europe Limited, venant elle-même aux droits de la société Aig Europe (Netherlands) NV, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 8] (Pays-Bas), 3°/ à la société Allianz Benelux NV, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7] (Pays-Bas), société de droit belge, anciennement dénommée Allianz Nederland Corporate NV, 4°/ à la société Le Clos de l'oncle Emile, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur, M. [D] [H], 5°/ à la société MAAF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Enairsol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Balincourt, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Le Clos de l'oncle Emile, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Aig Europe, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2021), M. [H], gérant de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Clos de l'oncle Emile (l'EARL) et celle-ci ont, chacun, passé commande de la fourniture et de la pose de capteurs photovoltaïques destinés à être posés en toiture d'un bâtiment leur appartenant à la société Enairsol, désormais en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société MAAF assurances pour l'année 2009 et de la société Axa France IARD (société Axa) pour l'année 2010. 2. La société Enairsol ayant informé M. [H] et l'EARL d'une défectuosité des boîtiers de connexion équipant l'installation, qui présentaient un risque d'échauffement pouvant conduire à un incendie, celle-ci a été mise à l'arrêt. 3. M. [H] et l'EARL ont, après expertise, assigné la société Enairsol et ses deux assureurs en réparation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 5. La société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer la société Enairsol responsable des désordres affectant l'installation des panneaux photovoltaïques sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de la condamner à payer à l'EARL certaines sommes, alors : « 1°/ que la garantie de l'assureur ne couvre que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que la cour d'appel constate que les conditions particulières du contrat souscrit entre la société Pierre & Feu (Enairsol) et la société Axa France Iard précisaient que l'assuré déclarait « mettre en oeuvre le seul produit Ubbink Solar qui fait l'objet d'une demande d'avis technique auprès du CSTB ou d'un Pass'innovation » ; qu'en décidant que cette déclaration n'était pas relative à l'activité elle-même, mais une modalité d'exécution de l'activité, de sorte qu'elle ne participait pas de la détermination de l'activité garantie et, par motifs, à les supposer adoptés, « qu'il ne saurait s'en déduire une exclusion de