Troisième chambre civile, 8 juin 2023 — 22-14.071
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 400 F-D Pourvoi n° Z 22-14.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023 1°/ la société Les Tourniaires, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ M. [D] [W], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Z 22-14.071 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société LPG construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Mme [J] [P], 4°/ à M. [M] [F], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société civile immobilière Les Tourniaires, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi et à la société civile immobilière Les Tourniaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F] et Mme [P]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), la société civile immobilière Les Tourniaires (la SCI) a vendu à M. [F] et Mme [P] une maison construite par la société LPG construction (la société LPG), assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société MMA. 3. Invoquant l'affaissement du plancher haut du premier étage, M. [F] et Mme [P] ont, après expertise, assigné en indemnisation la SCI, la société LPG et la société MMA, qui avait dénié sa garantie. La société LPG a attrait à l'instance M. [W], gérant de la SCI. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société LPG, garantie par la société MMA, à payer diverses sommes à M. [F] et Mme [P] en réparation de leurs préjudices, alors : « 1°/ que l'immixtion fautive suppose une compétence notoire du maître de l'ouvrage et des actes positifs d'immixtion fautive ou de maîtrise d'oeuvre de ce dernier ; qu'en déboutant la SCI Les Tourniaires de sa demande tendant à être garantie par la SAS LPG Construction, au motif que la SCI Les Tourniaires n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre et qu'elle a décidé de faire procéder par la société LPG Construction, qui n'a émis aucune réserve, à un doublement des solives, tout en retenant que la SCI Les Tourniaires était profane en matière de construction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1792 du code civil ; 2°/ que l'immixtion fautive suppose une compétence notoire du maître de l'ouvrage et des actes positifs d'immixtion fautive ou de maîtrise d'oeuvre de ce dernier ; qu'en déboutant la SCI Les Tourniaires de sa demande tendant à être garantie par la SAS LPG Construction, au motif que la SCI Les Tourniaires n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre et qu'elle a décidé de faire procéder par la société LPG Construction, qui n'a émis aucune réserve, à un doublement des solives, alors que le maître de l'ouvrage profane ne commet aucune faute en ne faisant pas appel à un maître d'oeuvre et en faisant procéder à des travaux sur lesquels l'entrepreneur n'a émis aucune réserve, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1792 du code civil ; 3°/ que l'acception des risques suppose que le maître de l'ouvrage ait été avisé des risques ; qu'en déboutant la SCI les Tourniaires de sa demande tendant à être garantie par la SAS LPG Construction, au motif que la société Les Tourniaires a décidé de faire procéder, par la SAS LPG Construction, qui n'a alors émis aucune réserve, à une simple réparation par un doublement des solives qui s'est révélée insuffisante à garantir la stabilité de l'ouvrage, de sorte que la SCI Les Tourniaires n'avait pas été informée des risques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales