Troisième chambre civile, 8 juin 2023 — 22-11.737
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 401 F-D Pourvoi n° N 22-11.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023 La société HMC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-11.737 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à [C] [J], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé, 2°/ à la société Juanchich Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 3], en qualité d'héritier de son père [C] [J], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société HMC, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Juanchich Immobilier, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 janvier 2022), [C] [J] a conclu avec la société Juanchich immobilier un protocole d'accord transactionnel le 8 avril 2019, par lequel il s'engageait à lui vendre quatre parcelles d'un terrain à bâtir formant les lots n° 13 à 16 d'un lotissement ayant fait l'objet d'un permis d'aménager le 13 avril 2017, qui fixait un plancher constructible de 300 m² pour chacune des parcelles. 2. Auparavant, par acte authentique du 21 septembre 2018, il avait cédé ce même terrain à la société HMC, une partie du prix de vente ayant été convertie en une obligation de faire consistant à viabiliser les quatre parcelles susmentionnées, restées la propriété du vendeur. 3. Le 27 juillet 2020, [C] [J] a signé avec la société Juanchich immobilier l'acte authentique de vente de ces terrains. 4. Le vendeur ne lui ayant pas remis les attestations de surface de plancher, la société Juanchich immobilier l'a assigné ainsi que la société HMC en référé pour obtenir leur condamnation in solidum, sous astreinte, à lui remettre ces documents. 5. M. [J] est intervenu à l'instance en qualité d'héritier de son père décédé. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société HMC fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre à la société Juanchich immobilier les attestations de surface de plancher, alors : « 1° / que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire dans les cas où cette obligation est sérieusement contestable ; que le juge des référés qui interprète un acte ou une pièce tranche une contestation sérieuse ; qu'en retenant, après avoir rapproché les actes, comparé leurs mentions et pallié, en outre, le silence de l'acte authentique du 21 septembre 2018 sur la mention de la surface de plancher des lots n°s 13, 14, 15 et 16 du lotissement litigieux, que la société HMC avait l'obligation de remettre à la société Juanchich Immobilier quatre attestations de surface de plancher de 300 m² pour ces lots, aux motifs notamment que le contrat de vente du 21 septembre 2018 signé entre la société HMC et Monsieur [J] constituait la réitération du compromis de vente du 22 décembre 2017 faisant état des surfaces de planchers litigieuses, que cet acte de vente visait le permis d'aménager du 13 avril 2017 auquel était annexé le règlement du lotissement ainsi qu'un tableau parcellaire des superficies mentionnant une surface de plancher de 300 m² pour chacun des lots n°s 13, 14, 15 et 16, et que les surfaces de plancher constituaient un élément déterminant dans la volonté du vendeur de contracter et dans la fixation du prix des parcelles, la cour d'appel, qui a interprété les actes contractuels successifs et notamment les termes et annexes de l'acte authentique du 21 septembre 2018 ainsi que la volonté des parties, a tranché une contestation sérieuse ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ; 2°/ que, en tout état de cause, la société HMC soutenait qu'elle n'avait pas l'obligation de remettre à la société Juanchich des attestations de surface de plancher de 300 m² puisque cette superficie n'était indiquée, dans le tableau parcellaire des superficies annexé au permis d'aménager du 13 a