Troisième chambre civile, 8 juin 2023 — 22-12.732
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 406 F-D Pourvoi n° U 22-12.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023 1°/ M. [J] [I], domicilié [Adresse 8] (Italie), 2°/ M. [S] [V], domicilié [Adresse 3] (Italie), 3°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 7], (Arménie), ont formé le pourvoi n° U 22-12.732 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1e section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [A] [F], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 6], 4°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 5], 5°/ à l'association du Collège arménien Fondation Samuel Moorat, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [I], [V] et [R], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de MM. [M], [F], [N], [B] et de l'association du Collège arménien Fondation Samuel Moorat, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2021) et les productions, par délibération du 27 juin 2010, l'assemblée générale de l'association du Collège arménien fondation Samuel Moorat (l'association) a élu MM. [R], [M], [I] et [Z] en qualité de membres de son conseil d'administration pour une durée de six ans. 2. Un conseil d'administration, réuni le 18 septembre 2017, en l'absence de M. [M], a agréé MM. [V] et [U] en qualité de membres de l'association et a procédé au renouvellement des membres du conseil en nommant MM. [V], [Z], [I] et [U], désignations ratifiées par une assemblée générale du 16 octobre 2017. 3. Alors que M. [M] contestait la régularité de ce conseil d'administration et de cette assemblée générale, une nouvelle assemblée générale, convoquée par MM. [M], [F], [N] et [B], s'est tenue le 30 septembre 2019 et a procédé à la désignation de MM. [F], [M], [B], [T] et [N] en qualité de membres du conseil d'administration. 4. L'association, M. [V] et M. [I] ont assigné MM. [M], [F], [N] et [B] en annulation des délibérations prises lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2019. Ces derniers ont demandé reconventionnellement l'annulation des délibérations adoptées lors du conseil d'administration du 18 septembre 2017 et de l'assemblée générale du 16 octobre 2017. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. MM. [I], [V] et [R] font grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci et, y ajoutant, de rejeter toutes leurs demandes, alors : « 1°/ que dans leurs conclusions, les appelants faisaient valoir que la convocation à l'assemblée générale tenue le 30 septembre 2019, était irrégulière pour émaner de quatre personnes, dont MM. [F], [N] et [B], qui n'étaient pas membres de l'association ; qu'ils produisaient à l'appui de leurs dires et pour la première fois en cause d'appel, la liste exhaustive des membres de l'association, ayant été ratifiée lors de l'assemblée générale tenue le 4 juillet 1988 ainsi qu'un constat d'huissier établissant, au vu de l'ensemble des procès-verbaux d'assemblées générales postérieures, l'absence de nomination de ces personnes en qualité de membres de l'association ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci, à affirmer, par motifs propres que « le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a annulé les délibérations litigieuses aux termes de motifs parfaitement circonstanciés que la cour adopte » et que « les dispositions relatives aux assemblées générales et délibérations postérieures ne peuvent dès lors qu'être confirmées