Troisième chambre civile, 8 juin 2023 — 22-11.675
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° V 22-11.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023 La caisse de Crédit mutuel de Harnes, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-11.675 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [N], 2°/ à Mme [X] [I], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Harnes, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2021), le 3 septembre 2013, M. et Mme [N] ont conclu avec la société Maison optimum un contrat portant sur la construction d'une maison, l'opération étant financée au moyen de deux prêts souscrits auprès de la Caisse de crédit mutuel de Harnes (la CCM) le 14 octobre 2013. 2. Le chantier a été abandonné par la société Maison optimum avant son achèvement prévu en décembre 2014. 3. Estimant que la CCM avait manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil, M. et Mme [N] l'ont assignée, par acte du 4 juillet 2019, afin d'être indemnisés de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La CCM fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer M. et Mme [N] recevables en leurs demandes, de la condamner à leur payer une certaine somme au titre de leur préjudice moral, et d'ordonner avant dire droit une expertise, ayant pour objet d'évaluer le coût d'achèvement de la construction, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que pour déclarer recevable l'action des époux [N] engagée par acte du 4 juillet 2019, tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel de Harnes pour avoir débloqué les fonds d'un prêt accordé par cette banque pour financer les travaux de construction de leur maison, alors qu'elle aurait dû s'apercevoir que le contrat qu'ils avaient conclu avec la société Maison Optimum, s'analysait, en dépit de son libellé, comme un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, et sans s'être préalablement assurée que l'entrepreneur disposait de la garantie de livraison prévue par le code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a retenu que les époux [N] étant des emprunteurs non avertis, ils pouvaient légitimement ignorer au démarrage des travaux les risques résultant de l'irrégularité formelle du contrat signé le 3 septembre 2013 avec la Maison Optimum, étant observé que le contrat de prêt du 14 octobre 2013 ne fait pas référence aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, et que c'était au jour de l'abandon du chantier que les emprunteurs avaient eu ou auraient dû avoir connaissance « de la défaillance du constructeur et de l'absence corrélative de possibilité d'invoquer une garantie de livraison » ; qu'en statuant de la sorte, quand la faute imputée à la Caisse de Crédit Mutuel, à la supposer caractérisée, était matérialisée dès la conclusion du contrat de prêt et que le préjudice subi par les emprunteurs, causé par l'absence de fourniture d'une garantie de livraison, était connu de ces derniers à cette même date, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier le report du point de départ de la prescription à une date postérieure à la conclusion du contrat de prêt, a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a d'abord exactement énoncé que la prescription d'une action en responsabilité engagée par l'emprunteur contre la banque, au titre de son devoir de conseil et d'information, se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu préc